de la dot usuelle d’une femme de condition comparable à la sienne ; l’excédent est nul.
Tous deux disent, au sujet de celui qui atteint la puberté sans avoir acquis la maturité requise : « Ses biens ne lui sont jamais remis tant que son aptitude à les gérer avec discernement n’a pas été constatée, et les actes par lesquels il en dispose ne sont pas valables. La zakat est toutefois prélevée sur les biens du prodigue, de même que les dépenses nécessaires à l’entretien de ses enfants, de son épouse et des proches parents dont il doit assurer la subsistance. S’il veut accomplir le pèlerinage obligatoire, il n’en est pas empêché. Le juge ne lui remet cependant pas les fonds destinés au voyage, mais les confie à un pèlerin digne de confiance, qui les dépense pour lui en chemin. S’il tombe malade et fait des legs en faveur d’œuvres pieuses et charitables, ceux-ci sont valables dans la limite du tiers de ses biens. »
La puberté du garçon est établie par une émission nocturne, le fait de rendre une femme enceinte ou l’éjaculation lors d’un rapport sexuel. Si aucun de ces signes ne se manifeste, elle est acquise, selon Abû Hanîfa, lorsqu’il atteint dix-huit ans.
La puberté de la fille est établie par les menstrues, une émission nocturne ou la grossesse. Si aucun de ces signes ne se manifeste, elle est acquise lorsqu’elle atteint dix-sept ans. Abû Yûsuf et Muhammad disent : « Le garçon et la fille sont considérés comme pubères dès qu’ils atteignent quinze ans. »
Lorsque le garçon et la fille approchent de la puberté, que leur situation à cet égard demeure incertaine et qu’ils déclarent l’un et l’autre l’avoir atteinte, leur parole est retenue et les règles applicables aux personnes pubères leur sont appliquées.
Abû Hanîfa a dit : « Je ne prononce pas d’interdiction pour cause de dette. Lorsque des dettes deviennent exigibles à l’encontre d’un homme et que ses créanciers demandent son emprisonnement ainsi que sa mise sous interdiction, je ne prononce pas cette dernière. Même s’il possède des biens, le juge n’en dispose pas à sa place ; il le maintient plutôt en détention jusqu’à ce qu’il les vende pour acquitter sa dette. S’il possède des dirhams et que sa dette est également libellée en dirhams, le juge rembourse celle-ci sans son autorisation. Si sa dette est en dirhams tandis qu’il possède des dinars, le juge vend ces derniers afin d’acquitter la dette. »
Abû Yûsuf et Muhammad disent : « Lorsque les créanciers d’un débiteur insolvable demandent sa mise sous interdiction, le juge la prononce et lui interdit de vendre, d’accomplir des actes de disposition et de reconnaître de nouvelles obligations, afin qu’il ne porte pas préjudice à ses créanciers. S’il refuse de vendre ses biens, le juge les vend et répartit le produit entre ses créanciers au prorata de leurs créances. S’il reconnaît une obligation pendant la période d’interdiction, il en demeure tenu après l’acquittement des dettes. »
Les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur insolvable, de son épouse, de ses enfants mineurs et de ses proches parents sont prélevées sur ses biens. Si aucun bien ne lui est connu, que ses créanciers demandent son emprisonnement et qu’il affirme ne rien posséder, le juge l’emprisonne pour toute dette qu’il a contractée en contrepartie d’un bien entré en sa possession, tel le prix d’une vente ou la somme due au titre d’un prêt, ainsi que pour toute dette née d’un contrat, telle la dot ou le cautionnement. En revanche, il ne l’emprisonne pas pour les autres dettes, comme l’indemnité due pour un bien usurpé ou les indemnités résultant d’atteintes corporelles, à moins qu’il ne soit établi par témoignage qu’il possède des biens.
Lorsque le juge l’emprisonne,