8 — Livre de l’interdiction
Les causes entraînant l’interdiction sont au nombre de trois : la minorité, la servitude et la folie. Les actes juridiques du mineur ne peuvent produire effet qu’avec l’autorisation de son tuteur, et ceux de l’esclave qu’avec l’autorisation de son maître. Quant à la personne dont la folie a entièrement aboli la raison, aucun de ses actes juridiques n’est valable.
Lorsque l’un d’eux vend ou achète quelque chose en comprenant la nature de la transaction et en ayant l’intention de la conclure, celui qui exerce l’autorité sur lui a le choix : il peut la ratifier si elle présente un intérêt, ou l’annuler.
Ces trois états entraînent une interdiction quant aux déclarations juridiques, non quant aux actes matériels. Ainsi, les contrats et les reconnaissances du mineur et du fou ne produisent pas effet ; leurs répudiations et leurs affranchissements ne prennent pas davantage effet. Toutefois, s’ils détruisent un bien, ils sont tenus d’en réparer la perte.
Quant à l’esclave, ses déclarations juridiques produisent effet à son propre égard, mais non à l’égard de son maître. S’il reconnaît une dette pécuniaire, il en sera tenu après son affranchissement, mais non dans l’immédiat. S’il reconnaît être passible d’une peine légale déterminée ou du talion, cela s’applique immédiatement. La répudiation qu’il prononce produit également effet.
Abû Hanîfa a dit : « Le prodigue n’est pas frappé d’interdiction dès lors qu’il a atteint la puberté, qu’il est sain d’esprit et libre. Les actes qu’il accomplit sur ses biens sont valables, quand bien même, par prodigalité et mauvaise gestion, il dilapiderait sa fortune sans aucune fin utile ni aucun intérêt. » Il a toutefois déclaré que, si un garçon atteint la puberté sans avoir acquis la maturité nécessaire à la bonne gestion de ses biens, ceux-ci ne lui sont pas remis avant l’âge de vingt-cinq ans.
S’il en dispose avant cet âge, ses actes produisent effet. Lorsqu’il atteint vingt-cinq ans, ses biens lui sont remis, même si aucun signe d’une telle maturité n’a été constaté chez lui.
Abû Yûsuf et Muhammad ont dit : « Le prodigue est frappé d’interdiction et se voit empêché de disposer de ses biens. S’il effectue une vente, celle-ci ne produit pas effet ; mais si elle présente un intérêt, le juge la ratifie. S’il affranchit un esclave, l’affranchissement produit effet et l’esclave doit travailler afin d’acquitter sa valeur. S’il épouse une femme, son mariage est valide ; et s’il lui fixe une dot, celle-ci est valable à concurrence du montant