dirhams et acquitte la part de la dette correspondant à l’un d’eux, il ne peut reprendre celui-ci avant d’avoir acquitté le reste de la dette.
Lorsque le constituant mandate le créancier gagiste, le tiers de confiance ou toute autre personne pour vendre le gage à l’échéance de la dette, le mandat est valable. S’il a été stipulé dans le contrat de gage, le constituant ne peut révoquer le mandataire ; s’il le révoque, celui-ci ne perd pas son mandat. Il ne le perd pas non plus si le constituant décède.
Le créancier gagiste peut réclamer son dû au constituant et le faire emprisonner à raison de cette dette, même s’il détient le gage. Il n’est toutefois pas tenu de lui permettre de vendre celui-ci afin d’acquitter la dette sur son prix. Si le constituant lui règle la dette, il est dit au créancier : « Remets-lui le gage. »
Si le constituant vend le bien gagé sans l’autorisation du créancier gagiste, la vente demeure en suspens. Elle devient valable si le créancier l’approuve ou si le constituant acquitte sa dette.
Si le constituant affranchit l’esclave donné en gage, l’affranchissement prend effet. Si la dette est échue, il est sommé de l’acquitter. Si elle est à terme, la valeur de l’esclave lui est réclamée et constituée en gage à sa place jusqu’à l’échéance. Si le constituant est insolvable, l’esclave est astreint à travailler jusqu’à concurrence de sa valeur, laquelle sert à acquitter la dette.
Il en va de même si le constituant détruit le bien gagé. Si un tiers le détruit, il appartient au créancier gagiste d’agir contre lui pour obtenir réparation ; il en perçoit la valeur, qui demeure entre ses mains à titre de gage. L’atteinte portée au gage par le constituant engage sa responsabilité, tandis que celle commise par le créancier gagiste entraîne une réduction correspondante de sa créance. Quant aux dommages causés par le bien gagé au constituant, au créancier gagiste ou aux biens de l’un ou de l’autre, ils ne donnent lieu à aucune réparation.
Le loyer du local dans lequel le gage est gardé incombe au créancier gagiste, tandis que le salaire du berger et les frais d’entretien du gage incombent au constituant. Les fruits et accroissements du gage reviennent à ce dernier et sont eux-mêmes compris dans le gage avec le bien originaire.
Si cet accroissement périt, aucune fraction de la dette ne s’éteint en contrepartie. Si le bien originaire périt tandis que l’accroissement subsiste, le constituant libère celui-ci en acquittant la part de la dette qui lui correspond. La dette est répartie proportionnellement entre la valeur du bien gagé au jour de sa prise de possession et celle de l’accroissement au jour de sa libération : la part correspondant au bien originaire s’éteint, tandis que le constituant libère l’accroissement en acquittant la part qui lui correspond.
Il est permis d’ajouter un bien au gage. En revanche, selon Abou Hanifa et Mohammed, il n’est pas permis d’augmenter la dette, et le bien gagé ne garantit pas conjointement les deux sommes. Selon Abou Youssouf, il est également permis d’augmenter la dette.
Lorsqu’un même bien est donné en gage à deux hommes pour garantir une dette due à chacun d’eux, cela est valable, et le bien tout entier est gagé au profit de chacun. La part dont chacun répond est proportionnelle au montant de sa créance dans l’ensemble des deux créances. Si la dette due à l’un d’eux est acquittée, le bien tout entier demeure entre les mains de l’autre à titre de gage jusqu’au paiement intégral de sa créance.
Quiconque vend un esclave sous condition que l’acheteur lui remette un bien déterminé en gage du prix ne peut contraindre celui-ci à le livrer s’il s’y refuse. Le vendeur a alors le choix : soit il accepte de renoncer au gage, soit il résilie la vente, à moins que l’acheteur ne paie immédiatement le prix ou ne fournisse en remplacement un gage d’une valeur équivalente.
Le créancier gagiste peut assurer la garde du gage lui-même ou la confier à son épouse,