Al-QudūrīAl-Quduri

dirhams et acquitte la part de la dette correspondant à l’un d’eux, il ne peut reprendre celui-ci avant d’avoir acquitté le reste de la dette.

Lorsque le constituant mandate le créancier gagiste, le tiers de confiance ou toute autre personne pour vendre le gage à l’échéance de la dette, le mandat est valable. S’il a été stipulé dans le contrat de gage, le constituant ne peut révoquer le mandataire ; s’il le révoque, celui-ci ne perd pas son mandat. Il ne le perd pas non plus si le constituant décède.

Le créancier gagiste peut réclamer son dû au constituant et le faire emprisonner à raison de cette dette, même s’il détient le gage. Il n’est toutefois pas tenu de lui permettre de vendre celui-ci afin d’acquitter la dette sur son prix. Si le constituant lui règle la dette, il est dit au créancier : « Remets-lui le gage. »

Si le constituant vend le bien gagé sans l’autorisation du créancier gagiste, la vente demeure en suspens. Elle devient valable si le créancier l’approuve ou si le constituant acquitte sa dette.

Si le constituant affranchit l’esclave donné en gage, l’affranchissement prend effet. Si la dette est échue, il est sommé de l’acquitter. Si elle est à terme, la valeur de l’esclave lui est réclamée et constituée en gage à sa place jusqu’à l’échéance. Si le constituant est insolvable, l’esclave est astreint à travailler jusqu’à concurrence de sa valeur, laquelle sert à acquitter la dette.

Il en va de même si le constituant détruit le bien gagé. Si un tiers le détruit, il appartient au créancier gagiste d’agir contre lui pour obtenir réparation ; il en perçoit la valeur, qui demeure entre ses mains à titre de gage. L’atteinte portée au gage par le constituant engage sa responsabilité, tandis que celle commise par le créancier gagiste entraîne une réduction correspondante de sa créance. Quant aux dommages causés par le bien gagé au constituant, au créancier gagiste ou aux biens de l’un ou de l’autre, ils ne donnent lieu à aucune réparation.

Le loyer du local dans lequel le gage est gardé incombe au créancier gagiste, tandis que le salaire du berger et les frais d’entretien du gage incombent au constituant. Les fruits et accroissements du gage reviennent à ce dernier et sont eux-mêmes compris dans le gage avec le bien originaire.

Si cet accroissement périt, aucune fraction de la dette ne s’éteint en contrepartie. Si le bien originaire périt tandis que l’accroissement subsiste, le constituant libère celui-ci en acquittant la part de la dette qui lui correspond. La dette est répartie proportionnellement entre la valeur du bien gagé au jour de sa prise de possession et celle de l’accroissement au jour de sa libération : la part correspondant au bien originaire s’éteint, tandis que le constituant libère l’accroissement en acquittant la part qui lui correspond.

Il est permis d’ajouter un bien au gage. En revanche, selon Abou Hanifa et Mohammed, il n’est pas permis d’augmenter la dette, et le bien gagé ne garantit pas conjointement les deux sommes. Selon Abou Youssouf, il est également permis d’augmenter la dette.

Lorsqu’un même bien est donné en gage à deux hommes pour garantir une dette due à chacun d’eux, cela est valable, et le bien tout entier est gagé au profit de chacun. La part dont chacun répond est proportionnelle au montant de sa créance dans l’ensemble des deux créances. Si la dette due à l’un d’eux est acquittée, le bien tout entier demeure entre les mains de l’autre à titre de gage jusqu’au paiement intégral de sa créance.

Quiconque vend un esclave sous condition que l’acheteur lui remette un bien déterminé en gage du prix ne peut contraindre celui-ci à le livrer s’il s’y refuse. Le vendeur a alors le choix : soit il accepte de renoncer au gage, soit il résilie la vente, à moins que l’acheteur ne paie immédiatement le prix ou ne fournisse en remplacement un gage d’une valeur équivalente.

Le créancier gagiste peut assurer la garde du gage lui-même ou la confier à son épouse,

درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقضه حتى يؤدي باقي الدين وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعزل ن وإن مات الراهن لم ينعزل وللمترتهن أن يطالب الراهن ويحبسه به وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضه الدين من ثمنه فإن قضاه الدين قيل له: سلم الرهن إليه وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف فإن أجازه المرتهن جاز وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع وإن اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى بها دينه وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ويأخذ القيمة فتكون رهنا في يده وجناية الراهن على الرهن مضمونة وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما هدر وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن وأجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن ونماؤه للراهن فيكون رهنا مع الأصل فإن هلك هلك بغير شيء وإن هلك الأصل وبقي النماء افتحه الراهن بحصته ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب الأصل سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بهما وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضا وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منهما فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه فإن امتنع المشتري من تسليم الهن لم يجبر عليه وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies