Chapitre du change monétaire
Le change monétaire est une vente dans laquelle chacune des deux contreparties relève des espèces monétaires. Si l’on vend de l’argent contre de l’argent ou de l’or contre de l’or, la transaction n’est permise qu’à quantité égale, même si leur qualité et leur façonnage diffèrent. Les deux contreparties doivent impérativement être remises avant que les parties ne se séparent.
Lorsqu’on vend de l’or contre de l’argent, une différence de quantité est permise, mais la remise réciproque est obligatoire. Si les parties se séparent avant la remise des deux contreparties ou de l’une d’elles, le contrat de change devient nul.
Il n’est pas permis de disposer de la contrepartie acquise par le change avant d’en avoir pris possession.
Il est permis de vendre de l’or contre de l’argent en bloc, sans pesée.
Si quelqu’un vend pour cent dirhams un sabre orné d’argent, dont la garniture pèse cinquante dirhams, et que l’acheteur verse cinquante dirhams sur le prix, la vente est valide et la somme reçue est imputée sur le prix de la garniture d’argent. Il en va de même s’il n’en précise pas l’affectation, ou s’il dit : « Prends ces cinquante dirhams sur le prix des deux. » Si les parties se séparent sans avoir procédé à la remise réciproque, le contrat est nul tant pour la garniture que pour le sabre, lorsque la garniture ne peut être détachée sans dommage. Si elle peut l’être sans dommage, la vente reste valide pour le sabre, mais est nulle pour la garniture.
Si quelqu’un vend un récipient en argent et que les parties se séparent alors que seule une partie du prix a été reçue, le contrat est nul à hauteur de la partie non reçue et valide à hauteur de la partie reçue ; le récipient est alors détenu en indivision par les deux parties. Si une partie du récipient se révèle appartenir à autrui, l’acheteur a le choix : soit il conserve le reste pour la fraction correspondante du prix, soit il le restitue.
Si, en revanche, la vente porte sur un lingot dont une partie se révèle appartenir à autrui, l’acheteur conserve le reste pour la fraction correspondante du prix, sans disposer d’un droit d’option. Si quelqu’un vend deux dirhams et un dinar contre deux dinars et un dirham, la vente est permise, chacun des deux métaux étant réputé échangé contre l’autre.
Si quelqu’un vend onze dirhams contre dix dirhams et un dinar, la vente est permise : les dix dirhams correspondent aux dix autres, et le dinar au dirham restant.
Il est permis de vendre deux dirhams intacts et un dirham défectueux contre un dirham