Chapitre du ribâ (usure)
Le ribâ est interdit. Pour tout bien mesuré au volume ou au poids qui est échangé contre un bien de même genre en quantités inégales, la cause juridique de l’interdiction réside dans la réunion de l’identité de genre avec la mesure au volume ou au poids. Si un tel bien est échangé contre un bien de même genre à quantité égale, la vente est valide ; si les quantités diffèrent, elle ne l’est pas.
Parmi les biens soumis au ribâ, il n’est pas permis d’échanger un produit de bonne qualité contre un produit de qualité inférieure, si ce n’est à quantité égale. Lorsque les deux caractéristiques font défaut — l’identité de genre et la mesure au volume ou au poids qui lui est associée —, la différence de quantité et le report de l’une des remises sont permis. Lorsqu’elles sont toutes deux réunies, l’un et l’autre sont interdits. Si l’une est présente et l’autre absente, la différence de quantité est permise, mais le report de la remise demeure interdit.
Tout bien au sujet duquel le Messager d’Allah — que la prière et le salut d’Allah soient sur lui — a expressément interdit la différence de quantité lorsqu’il est mesuré au volume sera toujours considéré comme tel, même si les gens cessent de le mesurer ainsi : le blé, l’orge, les dattes et le sel, par exemple. De même, tout bien au sujet duquel il a interdit cette différence lorsqu’il est pesé sera toujours considéré comme mesurable au poids, à l’exemple de l’or et de l’argent. Quant aux biens qui n’ont pas fait l’objet d’un texte explicite, ils sont soumis aux usages des gens.
Le contrat de change porte sur les biens appartenant à la catégorie des monnaies. Il exige la prise de possession des deux contreparties au cours de la séance contractuelle. Pour les autres biens soumis au ribâ, leur individualisation est requise, mais non leur prise de possession réciproque. Il n’est pas permis d’échanger du blé contre de la farine ni contre de la farine de grains torréfiés.
Selon Abû Hanîfa et Abû Yûsuf, il est permis d’échanger de la viande contre un animal vivant. Muhammad estime que cela n’est permis que si la quantité de viande contenue dans l’animal est inférieure à celle qui fait l’objet du contrat.
Il est permis d’échanger, à quantité égale, des dattes fraîches contre des dattes sèches, ainsi que du raisin frais contre des raisins secs. Il n’est toutefois permis d’échanger des olives contre de l’huile d’olive, ni du sésame contre de l’huile de sésame, que si la quantité d’huile donnée en contrepartie est supérieure à celle que contiennent respectivement les olives et le sésame. L’huile contenue dans ceux-ci a alors pour contrepartie une quantité équivalente d’huile, tandis que l’excédent a pour contrepartie le résidu du pressage.
Il est permis d’échanger, en quantités inégales, les viandes provenant d’espèces différentes. Il en va de même du lait de vache contre le lait de brebis, ainsi que du vinaigre de dattes de qualité inférieure contre du vinaigre de raisin. Il est également permis d’échanger du pain contre du blé ou de la farine en quantités inégales.
Il n’y a pas de ribâ entre le maître et son esclave, ni entre un musulman et un harbî (ressortissant d’un territoire ennemi) en territoire de guerre.