les deux contractants ne savent pas quand surviennent ces échéances —, elle est viciée.
Il n’est pas permis de fixer le terme d’une vente à la moisson, au battage des récoltes, à la cueillette ou à l’arrivée des pèlerins. Toutefois, si les deux parties conviennent de supprimer le terme avant que les gens n’entament la moisson et le battage, et avant l’arrivée des pèlerins, la vente devient valable.
Lorsque, dans une vente viciée, l’acheteur prend possession du bien avec l’autorisation du vendeur et que chacune des deux contreparties stipulées au contrat constitue un bien ayant une valeur patrimoniale, il devient propriétaire du bien vendu et doit en acquitter la valeur. Chacun des deux contractants peut toutefois résoudre la vente. Mais si l’acheteur revend le bien, sa vente prend effet.
Quiconque réunit dans une même vente une personne libre et un esclave, ou une bête licitement abattue et une bête morte, voit la vente annulée pour les deux. En revanche, s’il réunit un esclave et un esclave dont l’affranchissement est suspendu à la mort de son maître, ou son propre esclave et celui d’un tiers, le contrat est valable pour l’esclave susceptible d’être vendu, à concurrence de la part du prix qui lui revient.
Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le préserve — a interdit de faire artificiellement monter le prix sans intention d’acheter, de faire une offre alors qu’une autre est déjà en cours, d’aller au-devant des marchands apportant leurs denrées, qu’un citadin vende pour le compte d’un nomade, ainsi que de conclure une vente lors de l’appel à la prière du vendredi. Toutes ces pratiques sont réprouvées, mais elles n’invalident pas le contrat.
Quiconque possède deux esclaves mineurs unis par un lien de parenté à un degré prohibant le mariage ne doit pas les séparer. Il en va de même si l’un est adulte et l’autre mineur. S’il les sépare, son acte est réprouvé, mais la vente demeure valable. Si tous deux sont adultes, il n’y a aucun mal à les séparer.