Chapitre de la vente viciée
Lorsque l’une des deux contreparties, ou toutes deux, est illicite, la vente est viciée, comme dans une vente conclue contre une bête morte, du sang, du vin ou un porc. Il en va de même si l’une des contreparties n’est pas possédée, comme dans le cas d’une personne libre. La vente d’une esclave ayant enfanté de son maître, d’un esclave dont l’affranchissement est suspendu à la mort de son maître ou d’un esclave sous contrat d’affranchissement est également viciée.
Il n’est pas permis de vendre le poisson encore dans l’eau, l’oiseau en vol, le fœtus porté par une femelle, ni la future progéniture de ce fœtus. Il n’est pas davantage permis de vendre le lait encore dans la mamelle, la laine encore sur le dos des moutons, une coudée prélevée sur une pièce d’étoffe, une poutre intégrée à un plafond, ce que rapportera un unique jet de filet du chasseur, ni de pratiquer la muzâbana — qui consiste à vendre les fruits encore sur les palmiers contre une quantité de dattes sèches déterminée par estimation. La vente conclue par le jet d’un caillou ou par simple toucher n’est pas permise non plus.
Il n’est pas permis de vendre une pièce d’étoffe non déterminée parmi deux.
La vente est viciée lorsque quelqu’un vend un esclave à condition que l’acheteur l’affranchisse, que son affranchissement soit suspendu à la mort de celui-ci ou qu’il conclue avec lui un contrat d’affranchissement. Il en va de même s’il vend une esclave à condition que l’acheteur ait d’elle un enfant, un esclave à condition que le vendeur conserve son service pendant un mois, ou une maison à condition que celui-ci l’habite. Il en va également ainsi d’une vente conclue à condition que l’acheteur prête un dirham au vendeur ou lui offre un présent.
La vente d’un bien déterminé à condition de ne le livrer qu’au terme d’un mois est viciée. Il en va de même lorsqu’une esclave est vendue à l’exclusion de l’enfant qu’elle porte.
La vente est viciée lorsque quelqu’un achète une étoffe à condition que le vendeur la coupe et la couse pour en faire une chemise ou une tunique, ou une sandale à condition qu’il la façonne ou y fixe ses lanières. Quant à la vente assortie d’un terme fixé à Norouz, à Mehragân, au jeûne des chrétiens ou à la rupture du jeûne des juifs — si