, l’esclave n’est plus considéré comme atteint d’un défaut pour ces comportements, à moins qu’ils ne se reproduisent après la puberté. La mauvaise haleine et la mauvaise odeur des aisselles constituent des défauts chez une esclave, mais non chez un esclave, à moins qu’elles ne soient dues à une maladie. La fornication et le fait d’être née d’une union illicite constituent également des défauts chez une esclave, mais non chez un esclave.
Lorsqu’un nouveau défaut affecte le bien alors qu’il se trouve chez l’acheteur, puis que celui-ci découvre un défaut qui existait lorsqu’il était chez le vendeur, il peut réclamer le montant de la moins-value imputable au défaut antérieur, mais ne peut restituer le bien, sauf si le vendeur consent à le reprendre avec son nouveau défaut. Si l’acheteur coupe l’étoffe puis y découvre un défaut, il peut réclamer la moins-value correspondante. S’il l’a cousue ou teinte, ou s’il a mélangé de la farine grillée à du beurre clarifié, puis découvre un défaut, il peut réclamer le montant de la moins-value, et le vendeur ne peut reprendre le bien. Si, après avoir acheté un esclave, il l’affranchit ou que celui-ci meurt, puis qu’il découvre un défaut, il peut réclamer la moins-value correspondante. En revanche, si l’acheteur tue l’esclave ou consomme la denrée achetée, il ne peut rien réclamer au vendeur selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad estiment qu’il le peut.
Celui qui vend un esclave que l’acheteur revend ensuite, puis qui est restitué à cet acheteur en raison d’un défaut, permet à ce dernier de le restituer à son propre vendeur s’il en a accepté la restitution sur décision du juge. En revanche, s’il l’a acceptée sans décision du juge, il ne peut le restituer à son vendeur.
Celui qui achète un esclave avec une clause exonérant le vendeur de tout défaut ne peut le restituer en raison d’un défaut, même si les défauts n’ont été ni nommément désignés ni énumérés.