Al-QudūrīAl-Quduri

Chapitre de l’option liée à la vue

La vente d’une chose que l’acheteur n’a pas vue est valable. Lorsqu’il la voit, il dispose d’une option : il peut soit la prendre, soit la restituer. En revanche, celui qui vend une chose sans l’avoir vue ne dispose d’aucune option.

Celui qui a examiné la surface d’un tas de marchandises, l’extérieur d’une étoffe pliée, le visage d’une esclave, ou encore la tête et la croupe d’une bête, ne dispose d’aucune option. Il en va de même s’il a vu la cour intérieure d’une maison, même sans en avoir inspecté les pièces.

La vente et l’achat effectués par un aveugle sont valables. Lorsqu’il achète, il dispose de l’option. Celle-ci s’éteint s’il palpe le bien vendu lorsque celui-ci peut être connu au toucher, s’il le sent lorsqu’il peut être connu à l’odorat, ou s’il le goûte lorsqu’il peut être connu par le goût. S’agissant d’un bien immobilier, son option ne s’éteint que lorsque celui-ci lui a été décrit.

Celui qui vend le bien d’autrui sans son autorisation laisse au propriétaire le choix : celui-ci peut soit ratifier la vente, soit l’annuler. Il peut la ratifier tant que l’objet du contrat subsiste et que les deux contractants demeurent en l’état.

Celui qui a vu l’une de deux étoffes, puis les a achetées toutes deux avant de voir la seconde, peut les restituer toutes les deux.

Si le titulaire de l’option liée à la vue meurt, son option s’éteint. Celui qui voit une chose, puis l’achète quelque temps plus tard, ne dispose d’aucune option si elle est restée telle qu’il l’avait vue ; s’il constate qu’elle a changé, il dispose de l’option.

Chapitre de l’option pour défaut

Lorsque l’acheteur découvre un défaut dans le bien vendu, il a le choix : soit il le prend au prix intégral, soit il le restitue. Il ne peut le conserver tout en réclamant le montant de la moins-value.

Tout ce qui, selon l’usage des commerçants, entraîne une diminution du prix constitue un défaut. La fugue, l’énurésie nocturne et le vol constituent des défauts chez l’esclave mineur tant qu’il n’a pas atteint la puberté. Une fois parvenu à la puberté

باب خيار الرؤية ومن اشتر شيئا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه: إن شاء أخذه وإن شاء دره ومن باع ما لم يره فلا خيار له ومن نظر إلى وجه الصبرة إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها وبيع الأعمى وشرؤاه جائز وله الخيار إذا اشترى ويسقط خياره بأن يجس المبيع إذا كان يعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ومن باع ملك غيره أمره فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما ومن رأى أحد ثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة: فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الخيار باب خيار العيب إذا طلع المشتري على عيب في المبيع فهو الخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ

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