Chapitre de l’option stipulée
L’option stipulée est admise dans la vente au profit du vendeur comme de l’acheteur. Ils peuvent en bénéficier pendant trois jours au plus ; selon Abû Hanîfa — qu’Allah lui fasse miséricorde —, il n’est pas permis de dépasser cette durée. Abû Yûsuf et Muhammad — qu’Allah leur fasse miséricorde — estiment, quant à eux, que cela est permis dès lors qu’une durée déterminée a été fixée.
Lorsque l’option est stipulée au profit du vendeur, le bien vendu demeure sa propriété. Si l’acheteur en prend possession et que le bien périt entre ses mains, il en répond d’après sa valeur. Lorsque l’option est stipulée au profit de l’acheteur, elle n’empêche pas le bien vendu de sortir du patrimoine du vendeur. Toutefois, selon Abû Hanîfa, il n’entre pas pour autant dans celui de l’acheteur, tandis que, selon Abû Yûsuf et Muhammad, l’acheteur en devient propriétaire. Si le bien périt entre ses mains, la perte est à sa charge et il reste tenu du prix convenu. Il en va de même si un défaut affecte le bien.
Celui au profit duquel l’option a été stipulée peut résilier la vente pendant la durée de l’option ou la confirmer. S’il la confirme en l’absence de l’autre partie, cette confirmation est valable ; en revanche, la résiliation n’est valable que si l’autre partie est présente. Si le titulaire de l’option meurt, son droit s’éteint et n’est pas transmis à ses héritiers.
Lorsqu’une personne vend un esclave en stipulant qu’il est boulanger ou scribe, puis qu’il s’avère qu’il ne l’est pas, l’acheteur a le choix : soit il le prend au prix intégral, soit il renonce à l’achat.