Chapitre de l’essuyage sur les chaussons de cuir
L’essuyage sur les chaussons de cuir est permis en vertu de la Sunna pour toute impureté rituelle imposant les petites ablutions, à condition de les avoir enfilés en état de pureté rituelle complète avant de perdre ses ablutions.
Le résident peut les essuyer durant un jour et une nuit, et le voyageur durant trois jours et trois nuits. Cette durée commence dès la perte des ablutions.
L’essuyage s’effectue sur le dessus des chaussons, en y passant les doigts de manière à tracer des lignes, depuis l’extrémité des orteils en direction de la jambe. La surface minimale obligatoire correspond à la largeur de trois des plus petits doigts de la main.
Il n’est pas permis d’essuyer un chausson comportant une grande déchirure laissant apparaître une surface équivalente à trois orteils. Si elle est plus petite, cela est permis.
Il n’est pas permis à celui qui doit accomplir les grandes ablutions d’essuyer ses chaussons.
Tout ce qui invalide les petites ablutions invalide également l’essuyage. Celui-ci est aussi invalidé par le retrait d’un chausson ou par l’expiration de la durée prescrite. Lorsque cette durée expire, la personne retire ses chaussons, se lave les pieds et prie, sans avoir à refaire le reste de ses ablutions.
Si quelqu’un commence la période d’essuyage en étant résident, puis entreprend un voyage avant l’expiration d’un jour et d’une nuit, il peut essuyer ses chaussons durant trois jours et trois nuits. Si, à l’inverse, il commence cette période en voyage, puis devient résident, il doit retirer ses chaussons et se laver les pieds si un jour et une nuit ou davantage se sont déjà écoulés. Si moins d’un jour et d’une nuit se sont écoulés, il complète la durée d’un jour et d’une nuit.
Celui qui enfile un surchausson de cuir par-dessus son chausson peut l’essuyer.
Selon Abû Hanîfa — qu’Allah lui fasse miséricorde —, il n’est pas permis d’essuyer les chaussettes,