plus grand que prévu, l’acheteur a le choix : soit il prend l’ensemble au prix d’un dirham la coudée, soit il résilie la vente.
Lorsqu’une personne vend une maison, les constructions qui s’y trouvent sont comprises dans la vente, même si elle ne les mentionne pas expressément. Lorsqu’elle vend un terrain, ce qui s’y trouve est également compris dans la vente, même sans mention expresse ; les cultures, en revanche, n’y sont comprises que si elles sont expressément stipulées.
Lorsqu’une personne vend des palmiers ou des arbres portant des fruits, ceux-ci restent la propriété du vendeur, sauf si l’acheteur stipule qu’ils lui reviennent. Il est alors dit au vendeur : « Récolte-les et livre le bien vendu. » La vente de fruits est valide, que leur maturité soit déjà manifeste ou non, mais l’acheteur doit les cueillir immédiatement. S’il stipule qu’ils seront laissés sur les palmiers, la vente est irrégulière.
Il n’est pas permis de vendre des fruits en en exceptant un poids déterminé en ratls (unités de poids). Il est permis de vendre le blé dans ses épis et les fèves dans leurs gousses. Lorsqu’une personne vend une maison, les clés de ses serrures sont comprises dans la vente.
La rémunération du préposé au mesurage et de l’expert chargé de contrôler les monnaies remises en paiement incombe au vendeur, tandis que celle du préposé à la pesée du prix incombe à l’acheteur.
Lorsqu’une personne vend une marchandise contre un prix, il est dit à l’acheteur : « Paie d’abord le prix. » Une fois celui-ci payé, il est dit au vendeur : « Livre le bien vendu. » Lorsqu’une personne échange une marchandise contre une autre, ou une monnaie contre une autre, il leur est dit : « Livrez simultanément. »