6 — Livre des ventes
La vente est conclue par l’offre et l’acceptation, lorsque toutes deux sont formulées au passé.
Lorsque l’un des contractants formule l’offre de vente, l’autre a le choix : il peut l’accepter au cours de la séance contractuelle ou la rejeter. Si l’un des deux quitte la séance avant l’acceptation, l’offre devient caduque. Une fois l’offre et l’acceptation intervenues, la vente devient obligatoire et aucun des deux contractants ne dispose d’un droit d’option, sauf en raison d’un défaut ou du fait de ne pas avoir vu le bien. Lorsque les contreparties sont matériellement désignées, il n’est pas nécessaire d’en connaître la quantité pour que la vente soit valide. En revanche, les prix non matériellement désignés ne sont valides que si leur montant et leurs caractéristiques sont connus.
La vente peut être conclue moyennant un prix payable immédiatement ou à terme, à condition que l’échéance soit connue. Lorsque le vendeur mentionne un prix sans en préciser la monnaie, il s’entend dans la monnaie la plus couramment employée dans le pays. Si plusieurs monnaies différentes y ont cours, la vente est irrégulière, à moins que l’une d’elles ne soit précisée.
Il est permis de vendre les denrées alimentaires et les grains après mesurage, en vrac sans les mesurer, au moyen d’un récipient déterminé dont la contenance est inconnue, ou en les pesant avec une pierre déterminée dont le poids est inconnu. Si quelqu’un vend un tas de denrées au prix d’un dirham le qafîz — une mesure de capacité —, la vente n’est valide, selon Abû Hanîfa, que pour un seul qafîz, à moins qu’il n’indique le nombre total de qafîz. Si quelqu’un vend un troupeau de moutons au prix d’un dirham par tête, la vente est irrégulière pour l’ensemble du troupeau. Il en va de même de celui qui vend une étoffe à raison d’un dirham la coudée, sans indiquer son nombre total de coudées.
Si quelqu’un achète un tas de denrées en stipulant qu’il contient un qafîz, pour cent dirhams, puis constate qu’il en contient moins, il a le choix : soit il prend la quantité présente en payant la part correspondante du prix, soit il résilie la vente. S’il constate qu’il en contient davantage, l’excédent revient au vendeur.
Si quelqu’un achète pour dix dirhams une étoffe en stipulant qu’elle mesure dix coudées, ou pour cent dirhams un terrain en stipulant qu’il mesure cent coudées, puis constate une mesure inférieure, il a le choix : soit il prend le bien au prix total convenu, soit il y renonce. S’il constate une mesure supérieure à celle qui avait été indiquée, l’excédent lui revient et le vendeur ne dispose d’aucun droit d’option.
Mais si le vendeur dit : « Je te le vends en stipulant qu’il mesure cent coudées, pour cent dirhams, à raison d’un dirham la coudée », puis que la mesure s’avère inférieure, l’acheteur a le choix : soit il prend le bien en payant la part correspondante du prix, soit il y renonce. S’il le trouve