ni les offrandes du tamattuʿ et du qirân, sauf le jour du Sacrifice. Les autres offrandes peuvent être immolées à tout moment. Aucune offrande ne peut être immolée en dehors du territoire sacré. Sa viande peut être donnée en aumône aux pauvres, qu’ils résident dans le territoire sacré ou ailleurs. Il n’est pas obligatoire de mener les offrandes à ‘Arafa pour les y présenter. Pour les chameaux, il est préférable de pratiquer une incision à la base du cou ; pour les bovins et les ovins ou caprins, de les égorger.
Il est préférable que l’intéressé immole lui-même la bête s’il sait le faire. Il donnera en aumône ses caparaçons et son licou, et n’en cédera aucune partie au boucher à titre de salaire.
Quiconque conduit un chameau d’offrande peut le monter s’il y est contraint ; s’il peut s’en passer, il ne le monte pas. Si l’animal donne du lait, il ne le trait pas, mais asperge sa mamelle d’eau froide jusqu’à ce que la lactation cesse.
Quiconque conduit une offrande qui subit une atteinte l’empêchant de poursuivre sa route n’est tenu de la remplacer par aucune autre s’il s’agit d’une offrande volontaire. Si elle répond à une obligation, il doit la remplacer. De même, si elle est affectée d’un défaut grave, il la remplace et peut disposer à sa guise de la première bête.
Si un chameau d’offrande se trouve immobilisé en chemin et qu’il s’agit d’une offrande volontaire, son propriétaire l’immole, teint de son sang la sandale qu’il porte en guise de collier distinctif et en frappe son flanc. Ni lui ni aucun autre riche ne doit en manger. Si l’offrande était obligatoire, il la remplace et dispose de la première comme il l’entend. Les offrandes volontaires ainsi que celles du tamattuʿ et du qirân sont munies d’un collier distinctif, contrairement au sacrifice dû en cas d’empêchement et aux sacrifices expiatoires dus pour des transgressions.