Chapitre du pèlerinage manqué
Quiconque entre en état de sacralisation pour le grand pèlerinage, mais ne parvient pas à accomplir la station à ‘Arafa avant l’aube du jour du Sacrifice, aura manqué son pèlerinage. Il devra alors accomplir les circumambulations et le parcours rituel, puis quitter l’état de sacralisation et rattraper le grand pèlerinage l’année suivante, sans être redevable d’un sacrifice compensatoire.
Le petit pèlerinage, quant à lui, n’est jamais considéré comme manqué et peut être accompli toute l’année, à l’exception de cinq jours durant lesquels il est réprouvé de l’accomplir : le jour de ‘Arafa, le jour du Sacrifice et les trois jours du tachrîq.
Le petit pèlerinage relève de la sunna. Il comprend l’entrée en état de sacralisation, les circumambulations, le parcours rituel, puis le rasage ou le raccourcissement des cheveux.
Chapitre des offrandes sacrificielles
L’offrande sacrificielle consiste au minimum en un mouton. Elle est choisie parmi trois catégories d’animaux : les chameaux, les bovins et les ovins ou caprins. Pour être valable, la bête doit avoir perdu ses incisives de lait ou être plus âgée ; toutefois, dans le cas d’un mouton, un jeune ayant atteint l’âge requis suffit.
Ne convient pas comme offrande une bête dont l’oreille a été amputée en totalité ou en majeure partie, ni celle dont la queue, une patte avant ou une patte arrière a été amputée, ni celle qui a perdu un œil, qui est décharnée ou qui boite au point de ne pouvoir marcher jusqu’au lieu d’immolation.
Un mouton suffit dans tous les cas, sauf dans deux : celui qui accomplit les circumambulations de la visite en état d’impureté majeure et celui qui a un rapport conjugal après la station à ‘Arafa doivent nécessairement offrir un chameau.
Un chameau comme un bovin peuvent valoir chacun pour sept personnes, à condition que tous les associés recherchent par leur participation un acte de dévotion. Si l’un d’eux ne recherche par sa part que la viande, le sacrifice ne vaut pas pour les autres.
Il est permis de manger de la viande de l’offrande volontaire, de l’offrande du tamattuʿ et de celle du qirân. Il n’est pas permis de manger des autres offrandes. Il n’est pas permis d’immoler l’offrande volontaire