Al-QudūrīAl-Quduri

Chapitre de l’empêchement

Si le pèlerin en état de sacralisation est retenu par un ennemi ou atteint d’une maladie qui l’empêche de poursuivre son chemin, il lui est permis de quitter cet état. Il lui est alors dit : « Envoie un mouton qui sera égorgé dans le Territoire sacré, conviens avec celui qui le transporte d’un jour précis où il l’égorgera, puis quitte l’état de sacralisation. » S’il accomplit conjointement le grand et le petit pèlerinage, il envoie deux bêtes à sacrifier.

L’offrande due à l’empêchement ne peut être immolée que dans le Territoire sacré. Selon Abû Hanîfa, elle peut l’être avant le jour du Sacrifice. Abû Yûsuf et Muhammad — qu’Allah leur fasse miséricorde — ont toutefois dit : « L’offrande du pèlerin empêché d’accomplir le grand pèlerinage ne peut être immolée que le jour du Sacrifice. »

Le pèlerin empêché d’accomplir le petit pèlerinage peut faire immoler son offrande quand il le souhaite. Quant à celui qui, empêché d’accomplir le grand pèlerinage, quitte l’état de sacralisation, il devra accomplir un grand pèlerinage et un petit pèlerinage. Celui qui a été empêché d’accomplir le petit pèlerinage devra le rattraper, tandis que celui qui accomplissait conjointement le grand et le petit pèlerinage devra accomplir un grand pèlerinage et deux petits pèlerinages.

Si le pèlerin empêché a envoyé une offrande sacrificielle et convenu avec ceux qui en sont chargés qu’ils l’égorgeraient un jour déterminé, puis que l’empêchement disparaît, plusieurs cas se présentent. S’il peut rejoindre à temps son offrande et accomplir le grand pèlerinage, il ne lui est pas permis de quitter l’état de sacralisation et il doit poursuivre son chemin. S’il peut rejoindre son offrande, mais non accomplir le grand pèlerinage à temps, il quitte l’état de sacralisation. S’il peut accomplir le grand pèlerinage à temps, mais non rejoindre son offrande, il lui est permis de quitter l’état de sacralisation en vertu de l’istiḥsân (préférence juridique).

Celui qui est retenu à La Mecque et empêché d’accomplir à la fois la station à ‘Arafa et les circumambulations est considéré comme un pèlerin empêché. S’il peut accomplir l’un de ces deux rites, il n’est pas considéré comme tel.

باب الإحصار إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض منعه من المضي جاز له التحلل وقيل له: ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من يحملها يوما بعينه يذبحها فيه ثم تحلل وإن كان قارنا بعث بدمين ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم ويجوز ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر ويجوز للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة وعلى المحصر بالعمرة القضاء وعلى القارن حجة وعمرتان وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أيذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا ومن أحضر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا وإن قدر على إحدهما فليس بمحصر

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