une bête féroce attaque un pèlerin en état de sacralisation et que celui-ci la tue, rien ne lui incombe.
Si le pèlerin en état de sacralisation est contraint de manger du gibier et le tue à cette fin, il doit acquitter une compensation. Il peut toutefois égorger un mouton, une vache, un chameau, une poule ou un canard domestique dit kaskarî. En revanche, s’il tue un pigeon aux pattes emplumées ou une gazelle apprivoisée, il doit acquitter une compensation.
Si le pèlerin en état de sacralisation égorge un gibier, la bête ainsi abattue est considérée comme une bête morte et sa consommation n’est pas licite. Il peut toutefois manger la viande d’un gibier qu’une personne non sacralisée a chassé et égorgé, à condition qu’il ne le lui ait ni signalé ni ordonné de le chasser. Lorsqu’une personne non sacralisée égorge un gibier dans le Territoire sacré, elle doit acquitter une compensation. Quiconque coupe l’herbe ou un arbre du Territoire sacré qui n’appartient à personne et ne fait pas partie de ce que les hommes cultivent doit en acquitter la valeur.
Pour chacun des actes précédemment mentionnés qui impose un sacrifice expiatoire au pèlerin n’accomplissant que le grand pèlerinage, celui qui accomplit conjointement le grand et le petit pèlerinage doit en offrir deux : l’un pour son grand pèlerinage et l’autre pour son petit pèlerinage. Il n’en offre toutefois qu’un s’il franchit la limite prescrite sans être en état de sacralisation, puis entre en cet état pour accomplir conjointement le petit et le grand pèlerinage. Lorsque deux pèlerins en état de sacralisation participent à la mise à mort d’un gibier, chacun doit acquitter intégralement la compensation. Mais lorsque deux personnes non sacralisées participent à la mise à mort d’un gibier du Territoire sacré, elles ne doivent ensemble qu’une seule compensation.
Si le pèlerin en état de sacralisation vend ou achète un gibier, la vente est nulle.