Chapitre du tamattu‘
Selon nous, le tamattu‘ est préférable à l’ifrâd.
Le tamattu‘ se présente sous deux formes : celle où le pèlerin conduit avec lui l’animal sacrificiel et celle où il ne le fait pas.
Le tamattu‘ s’accomplit comme suit : le pèlerin part du lieu prescrit et entre en état de sacralisation pour une ‘umra. Une fois à La Mecque, il accomplit la circumambulation et le parcours entre Safâ et Marwa, puis se rase la tête ou raccourcit ses cheveux, mettant ainsi fin à l’état de sacralisation de sa ‘umra.
Il cesse de prononcer la talbiya dès qu’il commence la circumambulation et demeure à La Mecque hors de l’état de sacralisation. Le jour de Tarwiya, il entre en état de sacralisation pour le pèlerinage depuis la Mosquée sacrée et accomplit les mêmes rites que celui qui effectue le pèlerinage selon l’ifrâd. L’offrande sacrificielle du tamattu‘ lui incombe. S’il n’en a pas les moyens, il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept à son retour.
Si le pèlerin accomplissant le tamattu‘ souhaite conduire avec lui l’animal sacrificiel, il entre en état de sacralisation et emmène son offrande. S’il s’agit d’un chameau, il lui passe au cou, comme signe distinctif, une attache provenant d’une outre ou une sandale. Selon Abû Yûsuf et Muhammad, il marque également l’animal en entaillant sa bosse du côté droit. Selon Abû Hanîfa, en revanche, il ne pratique pas cette incision.
Lorsqu’il entre à La Mecque, il accomplit la circumambulation et le parcours entre Safâ et Marwa, mais ne se désacralise pas. Le jour de Tarwiya, il entre en état de sacralisation pour le pèlerinage ; il lui est toutefois permis de le faire avant ce jour. L’offrande sacrificielle lui incombe. Lorsqu’il se rase la tête le jour du sacrifice, il sort alors de ses deux états de sacralisation.
Les habitants de La Mecque ne peuvent accomplir ni le tamattu‘ ni le qirân ; seul l’ifrâd leur est propre.
Si, après avoir achevé sa ‘umra, celui qui accomplit le tamattu‘ retourne auprès des siens sans avoir conduit d’animal sacrificiel, son tamattu‘ devient caduc.
Celui qui entre en état de sacralisation pour la ‘umra avant les mois du pèlerinage, accomplit moins de quatre tours de circumambulation, puis achève sa ‘umra après le commencement de ces mois et entre en état de sacralisation pour le pèlerinage, est considéré comme accomplissant le tamattu‘.
En revanche, s’il a accompli au moins quatre tours de la circumambulation de sa ‘umra avant les mois du pèlerinage, puis effectue le pèlerinage cette même année, il n’est pas considéré comme accomplissant le tamattu‘.
Les mois du pèlerinage sont Chawwâl, Dhû al-Qa‘da et les dix premiers jours de Dhû al-Hijja. Celui qui entre en état de sacralisation pour le pèlerinage avant ces mois le fait valablement, et sa sacralisation est bien établie pour un pèlerinage.
Si une femme a ses règles au moment d’entrer en état de sacralisation, elle accomplit les grandes ablutions, entre en état de sacralisation et agit comme le pèlerin, à ceci près qu’elle n’accomplit pas la circumambulation autour de la Maison avant d’être purifiée. Si ses règles surviennent après la station à Arafat et la circumambulation de visite, elle quitte La Mecque et aucune compensation ne lui incombe pour avoir délaissé la circumambulation d’adieu.