Al-QudūrīAl-Quduri

Quiconque a délibérément un rapport avec pénétration par l’un des deux orifices, ou mange ou boit une substance ayant une valeur nutritive ou thérapeutique, doit rattraper ce jour et accomplir une expiation semblable à celle du ẓihâr (assimilation de l’épouse à une proche parente interdite au mariage). Quiconque a un rapport sans pénétration et éjacule doit rattraper ce jour, mais aucune expiation ne lui incombe. Aucune expiation n’est due pour l’invalidation d’un jeûne en dehors de Ramadan.

Quiconque recourt à un lavement, s’administre un remède par le nez ou instille des gouttes dans ses oreilles rompt son jeûne. Il en va de même s’il soigne avec un médicament une plaie pénétrant dans la cavité abdominale ou une plaie crânienne profonde, et que le médicament atteint sa cavité interne ou son cerveau. En revanche, s’il instille un liquide dans son urètre, son jeûne n’est pas invalidé selon Abû Hanîfa ; Abû Yûsuf estime qu’il l’est.

Le fait de goûter quelque chose ne rompt pas le jeûne, mais cela est réprouvé. Il est également réprouvé qu’une femme prémâche la nourriture de son enfant lorsqu’elle peut s’en dispenser.

Mâcher de la gomme n’invalide pas le jeûne, mais cela est réprouvé.

Lorsque, durant Ramadan, un malade craint que le jeûne n’aggrave sa maladie, il peut le rompre et devra le rattraper. Quant au voyageur auquel le jeûne ne cause aucun préjudice, il est préférable pour lui de jeûner ; toutefois, s’il rompt son jeûne puis le rattrape, cela est permis. Si le malade ou le voyageur meurt alors que son empêchement subsiste, aucun rattrapage ne lui incombe. Mais si le malade se rétablit ou si le voyageur redevient résident, puis qu’ils meurent, le rattrapage leur incombe à proportion du nombre de jours durant lesquels le premier a été rétabli et le second résident.

Les jours de Ramadan à rattraper peuvent être accomplis séparément ou consécutivement. Si leur rattrapage est retardé jusqu’au Ramadan suivant, on jeûne d’abord ce second Ramadan, puis on rattrape le premier, sans avoir à acquitter de compensation.

Quant à la femme enceinte et à celle qui allaite, si elles craignent pour leurs enfants

ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة ومن احتقن أو استعط أوقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يفطر ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أفطر وقضى وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جاز وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه فإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه والحامل والمريض إذا خافتا على ولديهما

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