Chapitre de la zakat al-fitr
La zakat al-fitr incombe à tout musulman libre qui possède l’équivalent du seuil imposable en plus de son logement, de ses vêtements, de son mobilier, de son cheval, de ses armes et des esclaves affectés à son service. Il l’acquitte pour lui-même, pour ses enfants mineurs et pour ses esclaves. Il ne l’acquitte ni pour son épouse ni pour ses enfants majeurs, même s’ils sont à sa charge.
Il ne l’acquitte pas non plus pour son esclave sous contrat d’affranchissement, ni pour les esclaves destinés au commerce. Lorsqu’un esclave appartient à deux associés, aucun des deux n’est tenu d’acquitter la zakat al-fitr pour lui. En revanche, le maître musulman l’acquitte pour son esclave non musulman.
La zakat al-fitr consiste en un demi-sâ‘ de blé, ou un sâ‘ de dattes, de raisins secs ou d’orge.
Selon Abû Hanîfa et Muhammad, le sâ‘ équivaut à huit ratls irakiens. Abû Yûsuf a dit : « Il équivaut à cinq ratls et un tiers. »
L’obligation de la zakat al-fitr prend effet à l’apparition de l’aube, le jour de la rupture du jeûne. Elle n’est donc pas due pour celui qui meurt avant ce moment. De même, elle n’est pas due pour celui qui embrasse l’islam ou pour l’enfant qui naît après l’apparition de l’aube.
Il est recommandé de s’en acquitter le jour de la rupture du jeûne, avant de se rendre au lieu de prière. Il est toutefois permis de l’acquitter par anticipation avant ce jour. Si elle est différée au-delà de ce jour, l’obligation ne s’éteint pas et il demeure nécessaire de s’en acquitter.