à son esclave, ni à l’esclave d’une personne riche, ni à l’enfant mineur d’une personne riche. Elle ne peut pas non plus être versée aux Hachémites, à savoir les familles de ‘Alî, d’al-‘Abbâs, de Ja‘far, de ‘Aqîl et d’al-Hârith ibn ‘Abd al-Muttalib, ainsi qu’à leurs affranchis.
Abû Hanîfa et Muhammad ont dit : « Si quelqu’un verse la zakat à un homme qu’il croit pauvre, puis découvre qu’il est riche, hachémite ou non musulman, ou s’il la remet dans l’obscurité à un pauvre qui se révèle ensuite être son père ou son fils, il n’a pas à s’en acquitter de nouveau. »
Abû Yûsuf a dit : « Il doit s’en acquitter de nouveau. »
S’il la verse à une personne, puis apprend qu’il s’agit de son propre esclave ou de son esclave sous contrat d’affranchissement, ce versement n’est valide selon aucun d’entre eux.
Il n’est pas permis de verser la zakat à celui qui possède des biens atteignant le seuil imposable, quelle qu’en soit la nature. Il est en revanche permis de la verser à celui qui possède moins que ce seuil, même s’il est bien portant et apte à gagner sa vie.
Il est réprouvé de transférer la zakat d’un pays à un autre : la zakat de chaque communauté doit être répartie en son sein, sauf si la personne la transfère à ses proches ou à des gens plus nécessiteux que les habitants de son propre pays.