Al-QudūrīAl-Quduri

Chapitre de la zakat des chevaux

Lorsque les chevaux paissent librement et comprennent des mâles et des femelles, leur propriétaire a le choix : soit il verse un dinar pour chaque cheval, soit il en estime la valeur et verse cinq dirhams pour chaque tranche de deux cents dirhams. Aucune zakat n’est due lorsque le troupeau est exclusivement composé de mâles.

Abû Yûsuf et Muhammad ont dit : « Aucune zakat n’est due sur les chevaux. »

Aucune zakat n’est non plus due sur les mulets ni sur les ânes, sauf s’ils sont destinés au commerce.

Selon Abû Hanîfa et Muhammad, aucune zakat n’est due sur les chamelons, les agneaux et les veaux, sauf s’ils se trouvent avec des bêtes adultes. Selon Abû Yûsuf, on prélève alors l’un de ces jeunes animaux.

Lorsque quelqu’un doit remettre une bête d’un âge déterminé, mais qu’il n’en possède pas, le collecteur prélève une bête d’une catégorie d’âge supérieure et lui restitue la différence de valeur ; ou bien il en prélève une d’une catégorie inférieure et perçoit la différence.

Il est permis de s’acquitter de la zakat en valeur. Aucune zakat n’est due sur les animaux de travail ni sur ceux qui sont nourris au fourrage.

Le collecteur ne prélève ni les meilleures bêtes ni les plus mauvaises, mais celles de qualité moyenne. Celui qui possède le seuil imposable et acquiert, au cours de l’année, un bien supplémentaire de même nature le réunit à son patrimoine initial et acquitte la zakat sur l’ensemble.

Le bétail paissant librement est celui qui se contente du pâturage pendant la majeure partie de l’année. S’il est nourri au fourrage durant la moitié de l’année ou davantage, aucune zakat n’est due sur lui.

Selon Abû Hanîfa et Abû Yûsuf, la zakat porte uniquement sur la part constituant le seuil imposable, et non sur la fraction excédentaire comprise entre deux seuils. Selon Muhammad, elle porte sur l’une et l’autre. Si les biens périssent après que la zakat est devenue obligatoire, celle-ci n’est plus due. Si leur propriétaire l’acquitte par anticipation avant l’écoulement de l’année, alors qu’il possède le seuil imposable, cela est valable.

باب زكاة الخيل إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس في ذكورها منفردة زكاة وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل ولا في شيء من البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار وقال أبو يوسف فيها واحدة منها ومن وجب عليه سن فلم توجد عنده أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقة ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط منه ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به والسائمة هي: التي تكتفي بالرعي في أكثر حولها فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو وقال محمد: فيهما وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت فإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز

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