Chapitre de la zakat des bovins
Aucune zakat n’est due pour moins de trente bovins. Lorsqu’ils sont au nombre de trente, qu’ils paissent librement et qu’une année lunaire entière s’est écoulée, il est dû un bovin mâle âgé d’un an révolu ou une femelle du même âge. Pour quarante, il est dû une femelle âgée de deux ans révolus ou un mâle du même âge.
Lorsque le nombre dépasse quarante, selon Abû Hanîfa, la part due sur l’excédent est calculée proportionnellement jusqu’à soixante : pour un bovin supplémentaire, un quarantième d’une femelle âgée de deux ans révolus ; pour deux, un vingtième ; pour trois, trois quarantièmes ; et pour quatre, un dixième.
Abû Yûsuf et Muhammad ont dit : « Rien n’est dû sur l’excédent avant que le troupeau n’atteigne soixante. À ce nombre, deux bovins mâles âgés d’un an révolu, ou deux femelles du même âge, sont dus ; à soixante-dix, une femelle âgée de deux ans révolus et un mâle âgé d’un an révolu ; à quatre-vingts, deux femelles âgées de deux ans révolus ; à quatre-vingt-dix, trois mâles âgés d’un an révolu ; et à cent, deux mâles âgés d’un an révolu et une femelle âgée de deux ans révolus. »
Les buffles et les bovins sont soumis aux mêmes règles.