Chapitre de la zakat des chameaux
Aucune zakat n’est due pour moins de cinq chameaux. Lorsqu’ils sont au nombre de cinq, qu’ils paissent librement et qu’une année lunaire entière s’est écoulée, la zakat due est d’une tête de petit bétail — ovine ou caprine — jusqu’à neuf chameaux. De dix à quatorze chameaux, deux têtes de petit bétail sont dues ; de quinze à dix-neuf, trois ; et de vingt à vingt-quatre, quatre.
De vingt-cinq à trente-cinq chameaux, il est dû une chamelle âgée d’un an révolu ; de trente-six à quarante-cinq, une chamelle âgée de deux ans révolus ; de quarante-six à soixante, une chamelle âgée de trois ans révolus ; de soixante et un à soixante-quinze, une chamelle âgée de quatre ans révolus ; de soixante-seize à quatre-vingt-dix, deux chamelles âgées de deux ans révolus ; et de quatre-vingt-onze à cent vingt, deux chamelles âgées de trois ans révolus.
Puis le barème reprend depuis le début. Au-delà de cent vingt, on ajoute aux deux chamelles âgées de trois ans révolus une tête de petit bétail lorsque l’excédent atteint cinq chameaux ; deux lorsqu’il atteint dix ; trois lorsqu’il atteint quinze ; quatre lorsqu’il atteint vingt ; et une chamelle âgée d’un an révolu lorsqu’il atteint vingt-cinq. Il en va ainsi jusqu’à ce que le total atteigne cent cinquante ; à ce nombre, trois chamelles âgées de trois ans révolus sont dues.
Puis le barème reprend encore depuis le début. Aux trois chamelles âgées de trois ans révolus s’ajoutent une tête de petit bétail pour cinq chameaux supplémentaires ; deux pour dix ; trois pour quinze ; quatre pour vingt ; une chamelle âgée d’un an révolu pour vingt-cinq ; et une chamelle âgée de deux ans révolus pour trente-six. Lorsque le total atteint cent quatre-vingt-seize, quatre chamelles âgées de trois ans révolus sont dues, et ce jusqu’à deux cents. Ensuite, le barème reprend indéfiniment depuis le début, comme il a repris pour les cinquante chameaux suivant les cent cinquante.
Les chameaux du Khorassan et les chameaux arabes sont traités de la même manière.