dans une eau stagnante, et qu’il ne s’y lave pas pour se purifier de l’état d’impureté majeure]. Et [il — qu’Allah le couvre d’éloges et le préserve — a dit : Lorsque l’un de vous se réveille, qu’il ne plonge pas sa main dans le récipient avant de l’avoir lavée trois fois, car il ignore où sa main a passé la nuit].
Quant à l’eau courante, si une impureté y tombe, il est permis de l’utiliser pour les ablutions dès lors qu’aucune trace de cette impureté n’est perceptible, car celle-ci ne demeure pas en place avec l’écoulement de l’eau.
De même, si une impureté tombe d’un côté d’un grand étang dont une extrémité ne remue pas lorsque l’autre est agitée, il est permis de faire ses ablutions de l’autre côté, car, selon toute apparence, l’impureté ne l’atteint pas.
La mort dans l’eau d’un animal dont le sang ne s’écoule pas ne la rend pas impure, comme les punaises, les mouches, les guêpes et les scorpions. La mort dans l’eau d’un animal qui y vit ne l’altère pas non plus, comme le poisson, la grenouille et le crabe.
L’eau usagée ne peut être réemployée pour lever un état d’impureté rituelle.
On appelle eau usagée toute eau ayant servi à lever un état d’impureté rituelle ou ayant été utilisée sur le corps en tant qu’acte de dévotion.
Toute peau ayant été tannée devient pure : elle peut alors être utilisée pour la prière et comme récipient pour l’eau des ablutions, à l’exception de la peau du porc et de la peau humaine.
Les poils de la bête morte, ainsi que ses os,