Chapitre de la prière du vendredi
La prière du vendredi n’est valide que dans une grande cité ou sur le lieu de prière qui lui est rattaché. Elle ne peut être célébrée dans les villages, ni être instituée autrement que par le souverain ou par celui qu’il en a chargé.
Parmi ses conditions figure le temps prescrit : elle est valide lorsqu’elle est accomplie durant celui-ci, mais ne l’est plus après son expiration.
Parmi ses conditions figure également le sermon précédant la prière. L’imam prononce deux sermons, entre lesquels il s’assoit. Il les prononce debout et en état de pureté rituelle. Toutefois, s’il se contente d’une mention d’Allah le Très-Haut, cela suffit selon Abû Hanîfa.
Abû Yûsuf et Muhammad ont dit : « Il faut nécessairement une évocation suffisamment longue pour être appelée sermon. » S’il prononce le sermon assis ou sans être en état de pureté rituelle, cela est valide, mais réprouvé.
Parmi ses conditions figure encore la prière en groupe. Selon Abû Hanîfa, le nombre minimal est de trois, sans compter