Chapitre de la prière du voyageur
Le voyage qui entraîne une modification des règles juridiques est celui où une personne se propose de gagner un lieu distant de trois jours et trois nuits de trajet, à l’allure des chameaux ou à la marche. Cette distance ne s’évalue pas d’après le déplacement par voie d’eau.
Selon nous, la prière obligatoire du voyageur comporte deux unités pour chaque prière normalement composée de quatre unités, et il ne lui est pas permis d’en ajouter. S’il en accomplit quatre après être resté assis, à l’issue de la deuxième, le temps nécessaire au tashahhud, les deux premières unités acquittent son obligation et les deux dernières constituent pour lui une prière surérogatoire. En revanche, s’il n’est pas resté assis le temps nécessaire au tashahhud au terme des deux premières unités, sa prière est invalide.
Celui qui part en voyage accomplit deux unités dès qu’il dépasse les dernières habitations de la ville. Il conserve le statut de voyageur jusqu’à ce qu’il formule l’intention de séjourner dans une localité pendant quinze jours ou davantage ; il lui faut alors accomplir ses prières intégralement. S’il prévoit d’y séjourner moins longtemps, il ne les accomplit pas intégralement.
Celui qui entre dans une localité sans avoir l’intention d’y demeurer quinze jours, mais qui ne cesse de se dire : « Je partirai demain » ou « Je partirai après-demain », continue d’accomplir deux unités, même si cette situation dure plusieurs années.
Lorsque des troupes pénètrent en territoire ennemi et ont l’intention d’y demeurer quinze jours, elles n’accomplissent pas leurs prières intégralement.
Si le voyageur rejoint la prière d’un résident alors que son temps prescrit n’est pas encore écoulé, il accomplit la prière intégralement. Mais s’il se joint à lui pour rattraper une prière manquée, sa prière derrière lui n’est pas valide.
Lorsque le voyageur dirige la prière de résidents, il accomplit deux unités puis prononce la salutation finale, après quoi les résidents achèvent leur prière. Il lui est recommandé de leur dire après la salutation : « Achevez votre prière, car nous sommes des voyageurs. » Lorsqu’un voyageur entre dans sa ville de résidence permanente, il accomplit ses prières intégralement, même sans avoir l’intention d’y séjourner.
Celui qui avait un lieu de résidence permanente, l’a quitté et s’est établi ailleurs, puis voyage et revient dans son ancien lieu de résidence, n’accomplit pas ses prières intégralement. De même, si le voyageur formule l’intention de séjourner quinze jours répartis entre La Mecque et Minâ, il ne les accomplit pas intégralement.
Celui qui a manqué une prière en voyage la rattrape en deux unités lorsqu’il est résident. Celui qui a manqué une prière alors qu’il était résident la rattrape en quatre unités lorsqu’il est en voyage.
Le désobéissant et l’obéissant en voyage bénéficient pareillement de la dispense.