musulmans, tandis que ce qu’il a acquis durant son apostasie constitue un fayʾ (bien dévolu au Trésor public).
Si plusieurs personnes se noient ou périssent sous l’effondrement d’un mur, sans que l’on sache laquelle est morte la première, les biens de chacune reviennent à ses héritiers encore en vie.
Lorsqu’un zoroastrien cumule deux liens de parenté tels que, s’ils étaient répartis entre deux personnes, chacune hériterait en présence de l’autre, il hérite à ces deux titres. Toutefois, un zoroastrien n’hérite pas en vertu des mariages invalides qu’ils tiennent pour licites dans leur religion.
L’affranchisseur de leur mère respective est l’agnat de l’enfant né d’une relation illicite et de l’enfant dont la filiation paternelle a été désavouée par liʿân (serments d’anathème).
Lorsqu’un homme meurt en laissant un enfant conçu, le partage de ses biens est suspendu jusqu’à ce que son épouse accouche, selon Abû Hanîfa.
Le grand-père prime les frères dans la succession selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad disent : « Il partage avec eux, sauf si ce partage lui attribue moins du tiers. »
Lorsque plusieurs grand-mères sont réunies, le sixième revient à la plus proche d’entre elles.
Le grand-père exclut sa propre mère de la succession.
La mère du père de la mère n’hérite pas au titre d’une part déterminée. Toute grand-mère exclut sa propre mère.
Chapitre des parents cognatiques
Si le défunt ne laisse ni agnat ni titulaire d’une part déterminée, ses parents cognatiques héritent de lui. Ils sont au nombre de dix : les enfants de la fille, les enfants de la sœur, la nièce par le frère, la cousine paternelle, l’oncle maternel, la tante maternelle, le grand-père maternel, le demi-frère utérin du père, la tante paternelle et les enfants du frère utérin, ainsi que ceux qui se rattachent au défunt par leur intermédiaire.
Les plus prioritaires sont d’abord les descendants du défunt ; puis les descendants de ses deux parents ou de l’un d’eux, à savoir les filles des frères et les enfants des sœurs ; puis les descendants de ses grands-parents, des deux côtés ou d’un seul, à savoir les oncles et tantes maternels ainsi que les tantes paternelles.
Lorsque les descendants d’un même ascendant sont au même degré, la priorité revient à celui qui se rattache au défunt par l’intermédiaire d’un héritier. Le plus proche prime le plus éloigné, et le grand-père maternel prime les enfants du frère et de la sœur.
L’affranchisseur a priorité pour recueillir le reliquat subsistant après attribution des parts déterminées, s’il n’existe aucun autre agnat que lui. L’allié par pacte de clientèle hérite également.
Si l’affranchi laisse le père et le fils de son affranchisseur, ses biens reviennent au fils. Abû Yûsuf dit : « Le père reçoit le sixième et le reliquat revient au fils. » S’il laisse le grand-père et le frère de son affranchisseur, les biens reviennent au grand-père selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad disent : « Ils se les partagent. »
Le droit de patronage attaché à l’affranchissement ne peut être ni vendu ni donné.