Lorsque des agnats issus d’un même ascendant paternel sont au même degré, celui qui est apparenté par le père et la mère a priorité.
Le fils, le petit-fils par un fils et les frères partagent la succession avec leurs sœurs, à raison de deux parts pour chaque homme et d’une part pour chaque femme. Quant aux autres agnats, seuls les hommes héritent, à l’exclusion des femmes.
À défaut d’agnat par filiation, la qualité d’agnat revient à l’affranchisseur, puis à son plus proche agnat.
Chapitre de l’exclusion successorale
La présence d’un enfant ou d’au moins deux frères ou sœurs réduit la part de la mère du tiers au sixième.
Le reliquat subsistant après attribution de la part des filles revient aux petits-fils par un fils et à leurs sœurs, à raison de deux parts pour chaque homme et d’une part pour chaque femme.
Le reliquat subsistant après attribution de la part des deux sœurs germaines revient aux frères et sœurs consanguins, selon la même proportion.
Si le défunt laisse une fille ainsi que des petits-fils par un fils, la fille reçoit la moitié, et le reliquat revient aux petits-fils par un fils et à leurs sœurs, à raison de deux parts pour chaque homme et d’une part pour chaque femme. Il en va de même du reliquat subsistant après attribution de la part d’une sœur germaine : il revient aux frères et sœurs consanguins selon cette même proportion.
Si le défunt laisse deux cousins paternels, dont l’un est également son frère utérin, ce dernier reçoit le sixième au titre de cette fraternité, et le reliquat est partagé entre les deux.
Le cas dit de la « succession partagée » se présente lorsqu’une femme laisse un mari, une mère — ou une grand-mère —, deux sœurs utérines et un frère germain. Le mari reçoit alors la moitié ; la mère — ou la grand-mère —, le sixième ; et les sœurs utérines, le tiers. Les frères germains ne reçoivent rien.
Chapitre du retour successoral
En l’absence d’agnat, le reliquat subsistant après attribution des parts déterminées est restitué aux titulaires de ces parts au prorata de celles-ci, hormis le mari et l’épouse.
Le meurtrier n’hérite pas de sa victime. Toutes les formes de mécréance sont tenues pour une seule et même religion, et leurs adeptes héritent les uns des autres.
Le musulman n’hérite pas du non-musulman, ni le non-musulman du musulman. Les biens de l’apostat reviennent à ceux de ses héritiers qui sont