56 — Livre des successions
Les héritiers de sexe masculin dont la vocation successorale fait l’unanimité sont au nombre de dix : le fils ; le petit-fils par un fils, quel que soit son degré de descendance ; le père ; le grand-père paternel, quel que soit son degré d’ascendance ; le frère ; le fils du frère ; l’oncle paternel ; le fils de l’oncle paternel ; le mari ; et celui qui a affranchi le défunt.
Les héritières sont au nombre de sept : la fille ; la petite-fille par un fils ; la mère ; la grand-mère ; la sœur ; l’épouse ; et celle qui a affranchi le défunt.
Quatre catégories ne peuvent hériter : l’esclave ; le meurtrier, de sa victime ; l’apostat ; et les personnes appartenant à deux religions différentes, l’une de l’autre.
Les parts successorales déterminées dans le Livre d’Allah Très-Haut sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.
La moitié revient à la sœur germaine, à la sœur consanguine en l’absence d’une sœur germaine, ainsi qu’au mari lorsque le défunt ne laisse ni enfant ni descendant par un fils.
Le quart est la part du mari en présence d’un enfant ou d’un descendant par un fils, et celle des épouses lorsque le défunt ne laisse ni enfant ni descendant par un fils.
Le huitième est la part des épouses en présence d’un enfant ou d’un descendant par un fils.
Les deux tiers reviennent à deux personnes ou plus parmi celles dont la part individuelle est la moitié, à l’exception du mari.
Le tiers revient à la mère lorsque le défunt ne laisse ni enfant, ni descendant par un fils, ni au moins deux frères ou sœurs. Dans deux cas — celui où les héritiers sont le mari et les père et mère, et celui où ils sont l’épouse et les père et mère —, il lui est attribué le tiers de ce qui reste après prélèvement de la part du mari ou de l’épouse. Le tiers revient également à deux frères ou sœurs utérins ou plus, les hommes et les femmes y ayant une part égale.
Le sixième est la part de sept catégories : il revient à chacun des père et mère en présence d’un enfant ou d’un descendant par un fils ; à la mère en présence de frères ou de sœurs, quel que soit leur lien de parenté ; aux grand-mères ; au grand-père en présence d’un enfant ou d’un descendant par un fils ; aux petites-filles par un fils en présence d’une fille ; aux sœurs consanguines en présence d’une sœur germaine ; et à un frère ou une sœur utérins.
La mère exclut les grand-mères de la succession ; le père en exclut le grand-père ainsi que les frères et sœurs.
Le frère ou la sœur utérins sont exclus par quatre personnes : l’enfant, le descendant par un fils, le père et le grand-père.
Lorsque les filles ont absorbé la totalité des deux tiers, les petites-filles par un fils sont exclues, sauf s’il existe, à leur degré ou à un degré inférieur, un petit-fils par un fils qui les rende héritières par agnation.
Lorsque les sœurs germaines ont absorbé la totalité des deux tiers, les sœurs consanguines sont exclues, sauf si elles sont accompagnées d’un frère consanguin qui les rende héritières par agnation.
1 — Chapitre des plus proches héritiers agnatiques
Les plus proches héritiers agnatiques sont d’abord les fils, puis leurs descendants mâles, puis le père, puis le grand-père, puis les fils du père — à savoir les frères —, puis les fils du grand-père — à savoir les oncles paternels —, puis les fils du père du grand-père.