lui sont unis par un lien de parenté consanguine rendant le mariage définitivement interdit. Le père, la mère et les enfants n’en font pas partie.
Le legs doit bénéficier à deux personnes au moins. Si un homme fait un tel legs et laisse deux oncles paternels et deux oncles maternels, il revient aux deux oncles paternels selon Abû Hanîfa. S’il laisse un oncle paternel et deux oncles maternels, l’oncle paternel en reçoit la moitié et les deux oncles maternels l’autre moitié. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, que le legs revient à tous ceux qui se rattachent généalogiquement au plus lointain de ses ancêtres ayant vécu depuis l’avènement de l’islam.
Lorsqu’un homme lègue à quelqu’un le tiers de ses dirhams ou le tiers de son troupeau, que les deux tiers en sont perdus et qu’il n’en subsiste qu’un tiers dont la valeur n’excède pas le tiers de l’ensemble des biens restants, le légataire reçoit tout ce qui en subsiste. En revanche, s’il lui lègue le tiers de ses vêtements, que les deux tiers en sont perdus et qu’il n’en subsiste qu’un tiers dont la valeur n’excède pas le tiers de l’ensemble des biens restants, le légataire n’a droit qu’au tiers des vêtements subsistants.
Lorsqu’un homme lègue mille dirhams à quelqu’un et laisse à la fois des biens immédiatement disponibles et des créances, les mille dirhams sont versés au légataire s’ils peuvent être intégralement prélevés sur le tiers des biens disponibles. Dans le cas contraire, il reçoit le tiers de ces biens ; puis, chaque fois qu’une somme est recouvrée sur les créances, il en reçoit le tiers jusqu’à ce que les mille dirhams lui aient été intégralement versés.
Il est permis de consentir un legs à un enfant conçu, ou de faire porter le legs sur un être à naître, si la naissance intervient moins de six mois après la date du testament.
Lorsqu’un homme lègue une esclave à quelqu’un, à l’exclusion de l’enfant qu’elle porte, le legs et cette exclusion sont valables.
Lorsqu’un homme lègue une esclave à quelqu’un et que celle-ci met au monde un enfant après la mort du testateur, mais avant que le légataire n’accepte le legs, puis que celui-ci l’accepte, la mère et l’enfant lui reviennent tous deux si leur valeur cumulée n’excède pas le tiers disponible. Dans le cas contraire, le tiers disponible est prélevé proportionnellement sur la mère et l’enfant, et le légataire reçoit de chacun la fraction qui lui revient, selon Abû Yûsuf et Muhammad.
Abû Hanîfa estime, quant à lui, que la part du légataire est d’abord prélevée sur la mère ; s’il reste quelque chose à lui attribuer, il le reçoit sur l’enfant.
Il est permis de léguer les services de son esclave ou le droit d’habiter sa maison pendant un nombre déterminé d’années ; il est également permis de les léguer sans limitation de durée. Si la valeur de l’esclave en pleine propriété n’excède pas le tiers disponible, il est remis au légataire afin de le servir. Si le défunt ne laisse aucun autre bien, l’esclave sert les héritiers deux jours et le légataire un jour. Si le légataire meurt, l’esclave revient aux héritiers. S’il meurt du vivant du testateur, le legs est annulé.
Lorsqu’un homme fait un legs aux enfants d’Untel, celui-ci est partagé entre eux à égalité, sans distinction entre les garçons et les filles.
Lorsqu’il fait un legs aux héritiers d’Untel, celui-ci est partagé entre eux à raison de deux parts pour chaque homme contre une part pour chaque femme.
Lorsqu’un homme lègue à Zayd et à ‘Amr le tiers de ses biens, puis qu’il apparaît que ‘Amr est mort, le tiers entier revient à Zayd.
Mais s’il dit : « Le tiers de mes biens est à partager entre Zayd et ‘Amr », alors que Zayd est mort, ‘Amr ne reçoit que la moitié du tiers.
Lorsqu’un homme lègue à quelqu’un le tiers de ses biens, puis acquiert d’autres biens, le légataire a droit au tiers de tout ce que le testateur possède au moment de sa mort. Et Allah sait mieux.