Al-QudūrīAl-Quduri

lui sont unis par un lien de parenté consanguine rendant le mariage définitivement interdit. Le père, la mère et les enfants n’en font pas partie.

Le legs doit bénéficier à deux personnes au moins. Si un homme fait un tel legs et laisse deux oncles paternels et deux oncles maternels, il revient aux deux oncles paternels selon Abû Hanîfa. S’il laisse un oncle paternel et deux oncles maternels, l’oncle paternel en reçoit la moitié et les deux oncles maternels l’autre moitié. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, que le legs revient à tous ceux qui se rattachent généalogiquement au plus lointain de ses ancêtres ayant vécu depuis l’avènement de l’islam.

Lorsqu’un homme lègue à quelqu’un le tiers de ses dirhams ou le tiers de son troupeau, que les deux tiers en sont perdus et qu’il n’en subsiste qu’un tiers dont la valeur n’excède pas le tiers de l’ensemble des biens restants, le légataire reçoit tout ce qui en subsiste. En revanche, s’il lui lègue le tiers de ses vêtements, que les deux tiers en sont perdus et qu’il n’en subsiste qu’un tiers dont la valeur n’excède pas le tiers de l’ensemble des biens restants, le légataire n’a droit qu’au tiers des vêtements subsistants.

Lorsqu’un homme lègue mille dirhams à quelqu’un et laisse à la fois des biens immédiatement disponibles et des créances, les mille dirhams sont versés au légataire s’ils peuvent être intégralement prélevés sur le tiers des biens disponibles. Dans le cas contraire, il reçoit le tiers de ces biens ; puis, chaque fois qu’une somme est recouvrée sur les créances, il en reçoit le tiers jusqu’à ce que les mille dirhams lui aient été intégralement versés.

Il est permis de consentir un legs à un enfant conçu, ou de faire porter le legs sur un être à naître, si la naissance intervient moins de six mois après la date du testament.

Lorsqu’un homme lègue une esclave à quelqu’un, à l’exclusion de l’enfant qu’elle porte, le legs et cette exclusion sont valables.

Lorsqu’un homme lègue une esclave à quelqu’un et que celle-ci met au monde un enfant après la mort du testateur, mais avant que le légataire n’accepte le legs, puis que celui-ci l’accepte, la mère et l’enfant lui reviennent tous deux si leur valeur cumulée n’excède pas le tiers disponible. Dans le cas contraire, le tiers disponible est prélevé proportionnellement sur la mère et l’enfant, et le légataire reçoit de chacun la fraction qui lui revient, selon Abû Yûsuf et Muhammad.

Abû Hanîfa estime, quant à lui, que la part du légataire est d’abord prélevée sur la mère ; s’il reste quelque chose à lui attribuer, il le reçoit sur l’enfant.

Il est permis de léguer les services de son esclave ou le droit d’habiter sa maison pendant un nombre déterminé d’années ; il est également permis de les léguer sans limitation de durée. Si la valeur de l’esclave en pleine propriété n’excède pas le tiers disponible, il est remis au légataire afin de le servir. Si le défunt ne laisse aucun autre bien, l’esclave sert les héritiers deux jours et le légataire un jour. Si le légataire meurt, l’esclave revient aux héritiers. S’il meurt du vivant du testateur, le legs est annulé.

Lorsqu’un homme fait un legs aux enfants d’Untel, celui-ci est partagé entre eux à égalité, sans distinction entre les garçons et les filles.

Lorsqu’il fait un legs aux héritiers d’Untel, celui-ci est partagé entre eux à raison de deux parts pour chaque homme contre une part pour chaque femme.

Lorsqu’un homme lègue à Zayd et à ‘Amr le tiers de ses biens, puis qu’il apparaît que ‘Amr est mort, le tiers entier revient à Zayd.

Mais s’il dit : « Le tiers de mes biens est à partager entre Zayd et ‘Amr », alors que Zayd est mort, ‘Amr ne reçoit que la moitié du tiers.

Lorsqu’un homme lègue à quelqu’un le tiers de ses biens, puis acquiert d’autres biens, le légataire a droit au tiers de tout ce que le testateur possède au moment de sa mort. Et Allah sait mieux.

رحمه محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد ويكون للإثنين فصاعدا وإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة وإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي وإن أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خرجت الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية ومن أوصى لرجل بجارية إلا حملها صحت الوصية والاستثناء ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له ولدا ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا في قول أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة وتجوز بذلك أبدا فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه للخدمة وإن كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوما فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة وإن مات الموصى له في حياة الموصى بطلت الوصية وإذا أوصى لولد فلان فالوصية بينهم: الذكر والأنثى فيه سواء ومن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث ومن أوصى بثلث ماله له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت والله أعلم

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