la part revenant à son fils, le legs est valable. S’il a deux fils, le légataire reçoit le tiers.
Lorsqu’un homme affranchit un esclave au cours de sa dernière maladie, conclut une vente à prix de faveur ou fait une donation, tout cela est valable, s’impute sur le tiers disponible et vient en concours avec les legs.
S’il conclut d’abord une vente à prix de faveur, puis affranchit un esclave, l’avantage ainsi consenti a priorité selon Abû Hanîfa. S’il affranchit d’abord, puis conclut une vente à prix de faveur, les deux opérations viennent à égalité. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, que l’affranchissement a priorité dans les deux cas.
Lorsqu’un homme lègue une « part » de ses biens, le légataire reçoit la plus petite des quotes-parts successorales attribuées aux héritiers ; si elle est inférieure au sixième, elle est portée au sixième.
S’il lègue une fraction de ses biens, on dit aux héritiers : « Donnez-lui ce que vous voulez. »
Lorsque plusieurs dispositions testamentaires concernent des droits dus à Allah, Très-Haut, les obligations ont priorité, que le testateur les ait mentionnées en premier ou en dernier : tel est le cas du pèlerinage, de la zakât et des expiations. Quant aux actes non obligatoires, la priorité revient à celui que le testateur a placé en premier.
Lorsqu’un homme ordonne par testament que soit accompli pour lui le pèlerinage obligatoire, on chargera un homme, depuis sa ville, de l’accomplir à dos de monture. Si la somme léguée ne suffit pas à couvrir les dépenses, on fera partir le mandataire de l’endroit que cette somme permet d’atteindre.
Lorsqu’un homme quitte sa ville pour accomplir le pèlerinage, puis meurt en chemin après avoir ordonné par testament que celui-ci soit accompli pour lui, on l’accomplit en partant de sa ville, selon Abû Hanîfa.
Le testament d’un mineur n’est pas valable, pas plus que celui d’un esclave sous contrat d’affranchissement, même si ce dernier laisse de quoi acquitter le solde de son contrat.
Le testateur peut révoquer son testament. S’il déclare expressément sa révocation ou accomplit un acte qui l’indique, il y a révocation. En revanche, nier avoir fait le testament ne constitue pas une révocation.
Lorsqu’un homme fait un legs à ses voisins, ce terme désigne, selon Abû Hanîfa, ceux dont les habitations jouxtent la sienne.
Lorsqu’un homme fait un legs aux parents par alliance du côté de son épouse, le legs revient à tous les parents consanguins de celle-ci qui lui sont unis par un lien rendant le mariage définitivement interdit. S’il fait un legs à ses alliés par mariage du côté de ses propres parentes, ce terme vise les maris de toutes ses parentes consanguines qui lui sont unies par un lien rendant le mariage définitivement interdit.
Lorsqu’un homme fait un legs à ses proches, celui-ci revient d’abord au plus proche, puis au suivant, parmi tous ceux qui