55 — Livre des testaments
Le testament n’est pas obligatoire, mais il est recommandé. Il n’est pas permis de faire un legs à un héritier, à moins que les autres héritiers ne l’autorisent. Il n’est pas permis non plus de léguer plus du tiers de ses biens, ni de faire un legs à celui qui a tué le testateur.
Un musulman peut faire un legs à un non-musulman, et un non-musulman à un musulman.
Le legs ne peut être accepté qu’après la mort du testateur. Si le légataire l’accepte ou le refuse du vivant de celui-ci, cette acceptation ou ce refus est sans effet.
Il est recommandé de léguer moins du tiers de ses biens.
Lorsque le testateur désigne un homme comme exécuteur testamentaire et que celui-ci accepte sa charge en sa présence, le fait qu’il la refuse ensuite en son absence ne vaut pas refus ; s’il la refuse en sa présence, son refus est valable.
Le bien légué devient la propriété du légataire par son acceptation, à une exception près : si le testateur meurt, puis que le légataire décède avant d’avoir accepté, le bien légué entre dans le patrimoine des héritiers de ce dernier.
Lorsqu’un homme désigne comme exécuteur testamentaire un esclave, un non-musulman ou un pécheur notoire, le juge écarte la personne ainsi désignée de cette charge et en nomme une autre.
S’il désigne son propre esclave comme exécuteur testamentaire alors que certains héritiers sont majeurs, cette désignation n’est pas valable.
S’il désigne une personne incapable de remplir cette charge, le juge lui en adjoint une autre.
Selon Abû Hanîfa et Muhammad, lorsqu’un homme désigne deux exécuteurs testamentaires, aucun des deux ne peut agir sans l’autre, sauf pour acheter le linceul du défunt et assurer ses préparatifs funéraires, nourrir et vêtir les mineurs, restituer un dépôt déterminé, acquitter une dette, exécuter un legs déterminé, affranchir un esclave nommément désigné ou agir en justice afin de faire valoir les droits du défunt.
Lorsqu’un homme lègue à l’un le tiers de ses biens et à un autre le tiers de ses biens, si les héritiers ne ratifient pas ces legs, le tiers disponible est partagé entre eux à parts égales. S’il lègue au premier le tiers et au second le sixième, le tiers disponible est réparti en trois parts : deux pour le premier et une pour le second. S’il lègue au premier la totalité de ses biens et au second le tiers de ses biens, sans que les héritiers ne ratifient ces legs, le tiers disponible est réparti entre eux en quatre parts selon Abû Yûsuf et Muhammad : trois pour le premier et une pour le second. Abû Hanîfa estime, quant à lui, que le tiers doit être partagé entre eux à parts égales. Dans la répartition, Abû Hanîfa ne fait pas concourir le légataire pour la fraction léguée qui excède le tiers, sauf lorsqu’il s’agit d’une libéralité résultant d’une vente à prix de faveur, des obligations de rachat acquittées par le travail d’esclaves affranchis ou de legs de sommes d’argent non individualisées.
Lorsqu’un homme fait un legs alors que ses dettes absorbent la totalité de ses biens, ce legs n’est pas valable, à moins que les créanciers ne renoncent à leurs créances.
Lorsqu’un homme lègue à quelqu’un la part revenant à son fils, le legs est nul. S’il lui lègue l’équivalent de