tandis qu’en matière d’informations relatives aux prescriptions religieuses, seule la parole d’une personne intègre est recevable.
Un homme ne peut regarder d’une femme qui lui est étrangère que le visage et les mains. S’il craint d’éprouver du désir, il ne doit même regarder son visage qu’en cas de nécessité.
Le juge qui entend statuer à son sujet et le témoin qui doit témoigner à son sujet peuvent toutefois regarder son visage, même s’ils craignent d’en éprouver du désir. Le médecin peut regarder la partie de son corps atteinte par la maladie.
Un homme peut regarder tout le corps d’un autre homme, à l’exception de la partie comprise entre le nombril et les genoux. Une femme peut regarder du corps d’un homme ce qu’un homme peut regarder du corps d’un autre homme ; de même, elle peut regarder du corps d’une autre femme ce qu’un homme peut regarder du corps d’un autre homme.
Un homme peut regarder les parties génitales de son épouse et de l’esclave avec laquelle il lui est licite d’avoir des rapports. Quant aux femmes qui lui sont définitivement interdites en mariage, il peut regarder leur visage, leur tête, leur poitrine, le bas de leurs jambes et le haut de leurs bras, mais non leur dos ni leur ventre. Il n’y a aucun mal à ce qu’il touche les parties qu’il lui est permis de regarder.
Un homme peut regarder, chez une esclave appartenant à autrui, les mêmes parties que chez les femmes qui lui sont définitivement interdites en mariage. Il n’y a aucun mal à ce qu’il les touche s’il envisage de l’acheter, même s’il craint d’éprouver du désir.
S’agissant du regard porté sur une femme qui lui est étrangère, l’eunuque est soumis à la même règle que l’homme non castré. Un esclave ne peut regarder de sa maîtresse que ce qu’un homme étranger à celle-ci peut regarder d’elle.
Un homme peut pratiquer le coït interrompu avec son esclave sans son autorisation, mais il ne peut le faire avec son épouse qu’avec son consentement.
Il est réprouvé d’accaparer les denrées alimentaires destinées aux hommes ou aux bêtes lorsque cela se produit dans une localité où cet accaparement nuit aux habitants. Celui qui conserve la récolte de son propre domaine ou des denrées qu’il a fait venir d’une autre localité n’est toutefois pas considéré comme un accapareur.
Il ne convient pas au gouvernant d’imposer des prix aux gens.
Il est réprouvé de vendre des armes en période de troubles civils. Il n’y a cependant aucun mal à vendre du jus de raisin à quelqu’un dont on sait qu’il en fera du vin.