ses biens en nature, il le reprend.
Si la femme apostate effectue des actes de disposition sur ses biens pendant son apostasie, ceux-ci sont valides.
Il est prélevé sur les biens des chrétiens des Banû Taghlib le double de ce qui est prélevé sur ceux des musulmans au titre de la zakat. Ce prélèvement s’applique aux femmes, mais non aux enfants.
Les sommes perçues par l’imam au titre de l’impôt foncier, des biens des Banû Taghlib et de la capitation, ainsi que les présents que lui offrent les populations ennemies, sont affectées aux intérêts des musulmans. Elles servent à consolider les défenses des frontières, à construire des ponts et des passerelles, à accorder aux juges et aux savants musulmans ce qui leur suffit, ainsi qu’à verser la solde des combattants et à pourvoir aux besoins de leurs enfants.