Al-QudūrīAl-Quduri

le butin, il le répartit entre les combattants à titre de dépôt afin qu’ils le transportent en territoire musulman. Il le leur reprend ensuite et procède à son partage.

Il n’est pas permis de vendre le butin avant son partage.

Celui des combattants qui meurt en territoire ennemi n’a aucun droit au butin. S’il meurt après que celui-ci a été transporté en territoire musulman, sa part revient à ses héritiers.

Il est permis à l’imam, pendant le combat, d’accorder une gratification supplémentaire afin d’inciter les hommes à combattre. Il peut dire : « Quiconque tue un ennemi recevra sa dépouille », ou déclarer à une unité détachée : « Je vous attribue le quart après prélèvement du cinquième. »

Après la mise à l’abri du butin, aucune gratification supplémentaire ne peut être accordée, si ce n’est sur le cinquième. Si la dépouille n’a pas été attribuée à celui qui a tué l’ennemi, elle fait partie de l’ensemble du butin, sur lequel celui-ci et les autres combattants ont les mêmes droits.

La dépouille comprend les vêtements, les armes et la monture du défunt.

Lorsque les musulmans ont quitté le territoire ennemi, il ne leur est plus permis de nourrir leurs montures avec le fourrage du butin ni de consommer les vivres qui en proviennent. Quiconque conserve un surplus de fourrage ou de nourriture doit le remettre au butin.

L’imam partage le butin de la manière suivante : il en prélève le cinquième, puis répartit les quatre cinquièmes restants entre les combattants. Selon Abû Hanîfa, le cavalier reçoit deux parts et le fantassin une part. Abû Yûsuf et Muhammad estiment toutefois que le cavalier reçoit trois parts. On ne compte qu’un seul cheval par cavalier. Les chevaux non arabes et les chevaux arabes de pure race sont traités de la même manière. Aucune part n’est accordée au titre d’un chameau servant de monture ni d’une mule.

Celui qui entre en territoire ennemi à cheval, puis dont le cheval périt, a droit à la part d’un cavalier. Celui qui y entre à pied, puis achète un cheval, n’a droit qu’à la part d’un fantassin.

Aucune part entière n’est attribuée à un esclave, à une femme, à un non-musulman sous protection musulmane ni à un mineur. L’imam leur accorde néanmoins une gratification selon ce qu’il juge approprié.

Quant au cinquième, il est réparti en trois parts : une pour les orphelins, une pour les pauvres et une part

الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرتجعها فيقسمها ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته ولا بأس أن ينقل الإمام في حال القتال ويحرض بالنفل على القتال فيقول: من قتل قتيلا فله سلبه أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمس ولا ينقبل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فيه سواء والسلب: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها ومن فضل معه علف أو طعام إلى الغنية ويقسم الإمام الغنيمة: فيخرج خمسها ويقسم أربعة أخماسها بين الغانمين: للفارس سهما وللراجل سهم عند أبي حنيفة وقالا: للفارس ثلاثة أسهم ولا يسهم إلا لفرس واحد والبراذين والعتاق سواء ولا يسهم لراحلة ولا بغل ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم فارس ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم راجل ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي ولا صبي ولكن يرضخ لهم على حسب ما يراه الإمام وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم

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