Al-QudūrīAl-Quduri

Si des renforts les rejoignent en territoire ennemi avant qu’ils n’aient transporté le butin en territoire musulman, ils y prennent part avec eux. Les gens du marché du camp n’ont toutefois aucune part au butin, à moins qu’ils ne combattent.

Lorsqu’un homme libre ou une femme accorde la sécurité à un non-musulman, à un groupe ou aux habitants d’une forteresse ou d’une ville, cette garantie est valide, et aucun musulman n’est autorisé à les tuer. Cependant, si cela entraîne un préjudice, l’imam leur en signifie la dénonciation.

La garantie de sécurité accordée par un non-musulman sous protection musulmane, par un captif ou par un commerçant qui pénètre chez eux n’est pas valide.

Selon Abû Hanîfa, celle accordée par un esclave n’est pas non plus valide, sauf si son maître l’a autorisé à combattre. Abû Yûsuf et Muhammad ont toutefois dit : « Sa garantie de sécurité est valide. »

Si les Turcs l’emportent sur les Byzantins, font des captifs parmi eux et s’emparent de leurs biens, ils en acquièrent la propriété. Si nous l’emportons ensuite sur les Turcs, ce que nous en prenons nous devient licite. Si les ennemis s’emparent de nos biens et les mettent à l’abri sur leur territoire, ils en acquièrent la propriété. Si les musulmans les reprennent et que leurs propriétaires les retrouvent avant le partage, ils leur reviennent sans contrepartie. S’ils ne les retrouvent qu’après le partage, ils peuvent, s’ils le souhaitent, les reprendre moyennant leur valeur.

Si un commerçant pénètre en territoire ennemi, y achète l’un de ces biens et le ramène en territoire musulman, son propriétaire initial a le choix : soit il le reprend au prix payé par le commerçant, soit il y renonce.

Les ennemis n’acquièrent pas, par la force, la propriété de nos esclaves dont l’affranchissement est prévu à la mort de leur maître, de ceux liés par un contrat d’affranchissement, de nos esclaves ayant eu un enfant de leur maître, ni de nos personnes libres, alors que nous acquérons la propriété de toutes ces catégories parmi eux. Si l’esclave d’un musulman s’enfuit et pénètre chez eux, puis qu’ils s’en saisissent, ils n’en deviennent pas propriétaires, selon Abû Hanîfa.

En revanche, si un chameau s’égare jusque chez eux et qu’ils s’en saisissent, ils en deviennent propriétaires.

Si l’imam ne dispose d’aucune bête de somme sur laquelle transporter

وإذا لحقهم المدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا وإذا أمن رجل حر أو امرأة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يجز لأحد من المسلمين قتلهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الإمام ولا يجوز أمان ذمي ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن له مولاه في القتال وقال أبو يوسف ومحمد: يصح أمانة وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها فإن غلبنا على الترك حل لنا من ذلك وإذا غلبوا على أموالنا فأحرزوها بدارهم ملكوها فإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل القسمة فهي لهم بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إ أحبوا وإن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به التاجر وإن شاء ترك ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا ومكاتبنا وأمهات أولادنا وأحرارنا ونملك عليهم جميع ذلك وإذا أبق عبد لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة وإن ند تعير إليهم فأخذوه ملكوه وإذا لم يكن للإمام حمولة يحمل عليها

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