manifester cette mécréance, il en sera récompensé.
S’il est contraint de détruire le bien d’un musulman sous une menace qui lui fait craindre pour sa vie ou pour l’un de ses membres, il lui est permis de le faire, et le propriétaire du bien peut en tenir l’auteur de la contrainte pour responsable.
S’il est contraint, sous peine de mort, de tuer quelqu’un, il ne lui est pas permis de passer à l’acte : il doit endurer jusqu’à être tué. S’il tue néanmoins la personne, il commet un péché, et la loi du talion s’applique à l’auteur de la contrainte si l’homicide était intentionnel.
S’il est contraint de répudier son épouse ou d’affranchir son esclave et qu’il s’exécute, l’acte imposé prend effet. Il peut alors réclamer à l’auteur de la contrainte la valeur de l’esclave ainsi que la moitié de la dot de la femme, si la répudiation a eu lieu avant la consommation du mariage.
S’il est contraint de commettre la fornication, la peine légale lui est applicable selon Abû Hanîfa, sauf si la contrainte émane du détenteur de l’autorité. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, qu’il n’encourt pas cette peine.
S’il est contraint à l’apostasie, son épouse ne se trouve pas séparée de lui.