une procédure distincte, selon Abû Hanîfa — qu’Allah lui fasse miséricorde.
Abû Yûsuf et Muhammad estiment toutefois que, s’il est plus avantageux pour les copropriétaires de les partager conjointement, il convient de procéder ainsi.
S’il s’agit d’une maison et d’un domaine, ou d’une maison et d’une boutique, chaque bien est partagé séparément.
Il convient que le préposé au partage dresse le plan du bien à partager, constitue des lots équitables, en mesure la superficie, estime la valeur des constructions et sépare chaque lot des autres en lui attribuant sa propre voie d’accès et son propre droit d’eau, de sorte qu’aucun lot ne demeure lié à celui d’un autre copropriétaire. Il désigne ensuite un lot comme le premier, le suivant comme le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite. Il procède alors au tirage au sort : celui dont le nom est tiré en premier reçoit le premier lot, et celui dont le nom est tiré en deuxième reçoit le deuxième.
Des dirhams ou des dinars ne peuvent être intégrés au partage qu’avec le consentement mutuel des copropriétaires.
Si, après le partage, l’un d’eux dispose d’une conduite d’écoulement ou d’un passage dans le lot de l’autre, sans que cela ait été stipulé lors du partage, et qu’il est possible d’aménager ailleurs le passage et l’écoulement, il ne peut ni passer ni faire couler ses eaux dans le lot de l’autre. Si ce réaménagement est impossible, le partage est annulé.
Lorsque les biens comprennent un lot constitué du seul niveau inférieur, un autre du seul niveau supérieur et un troisième comprenant les deux niveaux, chacun est évalué séparément, puis le partage est effectué d’après leur valeur, à l’exclusion de tout autre critère.
Si les copartageants entrent en désaccord et que les deux préposés au partage témoignent, leur témoignage est recevable.
Si l’un des copartageants allègue une erreur et prétend qu’une partie de ce qui lui est échu se trouve entre les mains de son associé, alors qu’il avait fait attester qu’il avait intégralement reçu son lot, sa prétention n’est admise qu’au moyen d’une preuve testimoniale.
Si, après avoir déclaré : « J’ai reçu l’intégralité de mon dû », il prétend que son adversaire lui en a pris une partie, la parole de ce dernier prévaut, sous serment.
S’il affirme : « Mon lot s’étendait jusqu’à tel endroit, mais il ne me l’a pas remis », sans avoir fait attester qu’il avait intégralement reçu son lot, et que son associé le dément, ils prêtent tous deux serment et le partage est annulé.
Si une partie déterminée du lot de l’un d’eux se révèle appartenir à un tiers, le partage n’est pas annulé selon Abû Hanîfa ; celui dont le lot est amputé prélève alors sur le lot de son associé une quote-part correspondante. Abû Yûsuf estime, quant à lui, que le partage est annulé.