50 — Livre du partage
Il convient que l’imam nomme un préposé au partage et lui alloue une rémunération prélevée sur le Trésor public, afin qu’il effectue gratuitement les partages entre les gens. S’il ne le fait pas, il nomme un préposé rémunéré par des honoraires.
Celui-ci doit être intègre, digne de confiance et versé dans les règles du partage. Le juge ne contraint pas les gens à recourir à un seul préposé et ne laisse pas les préposés au partage s’associer entre eux.
Selon Abû Hanîfa, les frais du partage sont répartis par tête. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, qu’ils sont répartis proportionnellement aux parts.
Lorsque les copropriétaires comparaissent en possession d’une maison ou d’un domaine et prétendent en avoir hérité d’Untel, le juge ne procède pas au partage, selon Abû Hanîfa, tant qu’ils n’ont pas produit la preuve testimoniale de son décès et du nombre de ses héritiers.
Abû Yûsuf et Muhammad estiment qu’il procède au partage sur la foi de leur déclaration et mentionne dans l’acte de partage qu’il l’a effectué sur la foi de leurs dires. Si le bien détenu en indivision n’est pas un immeuble et qu’ils prétendent l’avoir reçu en héritage, il le partage selon leur avis à tous. S’ils prétendent avoir acheté l’immeuble, il le partage entre eux. S’ils en revendiquent simplement la propriété sans préciser comment celle-ci leur a été transmise, il le partage également entre eux.
Lorsque chacun des copropriétaires peut tirer profit de son lot, le bien est partagé à la demande de l’un d’eux. Si l’un peut tirer profit de son lot tandis que l’autre subirait un préjudice en raison de la petitesse du sien, le bien est partagé lorsque le détenteur de la plus grande part le demande, mais non lorsque la demande émane du détenteur de la petite part. Si tous deux subissent un préjudice, le bien n’est partagé qu’avec leur consentement mutuel.
Les biens meubles sont partagés lorsqu’ils appartiennent à une seule et même catégorie. En revanche, on ne procède pas au partage de deux catégories différentes en attribuant l’une en contrepartie de l’autre.
Abû Hanîfa a dit : « Les esclaves et les pierres précieuses ne font pas l’objet d’un partage, en raison de leur disparité. » Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, que les esclaves peuvent être partagés.
Un établissement de bains, un puits ou un moulin ne sont pas partagés, sauf si les copropriétaires y consentent mutuellement.
Lorsque deux héritiers comparaissent, produisent la preuve testimoniale du décès et du nombre des héritiers, que la maison est en leur possession et qu’un autre héritier est absent, le juge la partage à la demande des héritiers présents et nomme pour l’absent un mandataire chargé de prendre possession de son lot.
S’il s’agit en revanche d’acheteurs, le partage n’est pas effectué en l’absence de l’un d’eux. Si l’immeuble est en possession de l’héritier absent, il n’est pas partagé. Il ne l’est pas davantage lorsqu’un seul héritier comparaît.
Lorsque plusieurs maisons situées dans une même ville sont possédées en indivision, le partage de chacune s’effectue suivant