pour toute dette mise à sa charge en contrepartie d’un bien entré en sa possession, tel le prix dû au titre d’une vente ou la restitution d’un prêt, ou qu’il s’est engagé à acquitter par contrat, comme la dot nuptiale et le cautionnement.
Il ne l’emprisonne pas pour les autres dettes s’il déclare : « Je suis pauvre », à moins que son créancier n’établisse qu’il possède des biens. Il le maintient alors en détention pendant deux ou trois mois, puis fait procéder à une enquête sur sa situation. Si aucun bien ne lui est découvert, il le remet en liberté. Il ne s’interpose toutefois pas entre lui et ses créanciers.
Un homme est emprisonné pour les dépenses d’entretien dues à son épouse. En revanche, un père n’est pas emprisonné à raison d’une dette envers son enfant, sauf s’il refuse de pourvoir à son entretien.
Une femme peut exercer la fonction de juge dans toute matière, à l’exception des peines légales prescrites et du talion.
Une lettre adressée par un juge à un autre en matière de droits privés est recevable lorsque son authenticité est attestée devant le juge destinataire. Si des témoins déposent en présence d’une partie adverse, le juge statue sur leur témoignage et consigne sa décision dans la lettre. S’ils déposent hors de la présence de toute partie adverse, il ne statue pas, mais consigne leur déposition afin que le juge destinataire statue sur cette base.
L’authenticité de la lettre n’est admise que sur le témoignage de deux hommes, ou d’un homme et de deux femmes. Le juge doit leur lire la lettre afin qu’ils en connaissent le contenu, puis la sceller en leur présence et la leur remettre. Lorsqu’elle parvient au juge destinataire, celui-ci ne l’accepte qu’en présence de la partie adverse. Si les témoins attestent : « Ceci est la lettre du juge Untel ; il nous l’a remise au cours d’une audience judiciaire, nous l’a lue et l’a scellée », le juge brise le sceau, en donne lecture à la partie adverse et lui impose ce qu’elle contient.
La lettre d’un juge à un autre n’est pas admise en matière de peines légales prescrites ni de talion. Un juge ne peut nommer un suppléant chargé de rendre la justice, à moins que ce pouvoir ne lui ait été délégué.
Lorsqu’un juge est saisi de la décision d’un autre juge, il l’entérine, sauf si elle contredit le Livre, la Sunna ou le consensus, ou si elle repose sur une opinion dépourvue de preuve.
Le juge ne statue pas contre un absent, à moins que ne comparaisse quelqu’un qui le représente.
Lorsque deux hommes désignent un homme pour arbitrer leur différend et consentent à sa décision, cela est valable s’il possède les qualités requises d’un juge.
Il n’est pas permis de désigner comme arbitre un mécréant, un esclave, un dhimmî (non-musulman placé sous protection), une personne condamnée à la peine légale pour accusation calomnieuse de fornication, un transgresseur notoire ou un enfant.
Chacune des deux parties ayant désigné l’arbitre peut revenir sur ce choix tant que celui-ci n’a pas statué à leur sujet. Dès qu’il a statué, sa décision s’impose à elles. Si sa décision est soumise au juge et qu’elle est conforme à l’avis juridique que celui-ci adopte, il l’entérine ; si elle y contrevient, il l’annule.
Il n’est pas permis de recourir à l’arbitrage en matière de peines légales prescrites ni de talion.
Si les deux parties recourent à l’arbitrage dans une affaire d’homicide involontaire et que l’arbitre condamne le groupe de solidarité du responsable à verser le prix du sang, sa décision n’est pas exécutoire.
L’arbitre peut recevoir les preuves testimoniales et statuer en raison du refus de prêter serment.
Le jugement rendu par un magistrat ou un arbitre en faveur de ses parents, de son enfant ou de son épouse est nul.