49 — Livre des règles de conduite du juge
Pour que l’investiture d’un juge soit valide, la personne investie doit réunir les conditions requises pour être témoin et posséder les qualifications nécessaires à l’ijtihâd (l’effort autonome d’interprétation juridique).
Il n’y a aucun mal à accepter la charge de juge pour celui qui a l’assurance de pouvoir s’acquitter du devoir qu’elle impose. Il est, en revanche, réprouvé de l’accepter pour celui qui craint de ne pouvoir s’en acquitter et ne se sait pas à l’abri d’y commettre une injustice. Il ne convient pas de rechercher cette charge ni de la solliciter.
Lorsqu’un juge est nommé, on lui remet les archives judiciaires de son prédécesseur. Il examine la situation des détenus. Si l’un d’eux reconnaît le droit invoqué contre lui, il lui impose de s’en acquitter. S’il le nie, la déclaration du juge démis de ses fonctions contre lui n’est admise que si elle est étayée par une preuve. Si aucune preuve n’est produite, il ne s’empresse pas de le libérer avant d’avoir fait procéder à une annonce publique à son sujet et approfondi l’examen de son cas.
Il examine également les dépôts et les revenus des fondations pieuses, et se conforme à ce qui est établi par la preuve ou reconnu par celui qui les détient. La déclaration du juge démis de ses fonctions n’est pas admise, à moins que leur détenteur ne reconnaisse que ce dernier les lui a remis ; sa déclaration à leur sujet est alors admise.
Il siège publiquement dans la mosquée pour rendre ses jugements.
Il n’accepte de cadeau que d’un proche parent appartenant à un degré prohibé en mariage, ou d’une personne qui avait coutume de lui en offrir avant qu’il ne devienne juge.
Il ne se rend à une invitation que si elle est générale. Il assiste aux funérailles et rend visite au malade.
Il n’accorde pas l’hospitalité à l’une des parties à l’exclusion de l’autre. Lorsqu’elles comparaissent devant lui, il les traite à égalité quant à la place qui leur est accordée et à l’attention qu’il leur porte. Il ne s’entretient pas secrètement avec l’une d’elles, ne lui fait aucun signe et ne lui suggère aucun argument.
Lorsque le droit est établi devant lui et que son titulaire demande l’emprisonnement de son débiteur, le juge ne s’empresse pas de l’incarcérer : il lui ordonne d’acquitter ce qu’il doit. S’il refuse, il le fait emprisonner,