de la dot. Si, en revanche, le mariage avait été consommé, ils n’encourent aucune responsabilité. S’ils attestent qu’il a affranchi son esclave, puis se rétractent, ils doivent en rembourser la valeur.
S’ils témoignent de faits justifiant le talion, puis se rétractent après la mise à mort, ils doivent acquitter le prix du sang, sans être eux-mêmes soumis au talion.
Lorsque les témoins rapporteurs se rétractent, ils encourent la responsabilité. Si les témoins initiaux se rétractent en disant : « Nous n’avons pas pris les témoins rapporteurs à témoin de notre déposition », ils n’encourent aucune responsabilité. Mais s’ils disent : « Nous les avons pris à témoin, mais nous nous sommes trompés », ils en répondent.
Si les témoins rapporteurs déclarent : « Les témoins initiaux ont menti ou se sont trompés dans leur déposition », il n’est tenu aucun compte de leur déclaration.
Si quatre témoins attestent la fornication et deux autres le statut de muḥṣan, puis que ces deux derniers se rétractent, ils n’encourent aucune responsabilité. En revanche, si ceux qui avaient attesté la probité des témoins rétractent cette attestation, ils en répondent.
Si deux témoins attestent qu’un serment conditionnel a été formulé et deux autres que la condition s’est réalisée, puis qu’ils se rétractent tous, seuls ceux qui ont attesté le serment sont tenus à réparation.