Al-QudūrīAl-Quduri

Chapitre de la rétractation du témoignage

Lorsque les témoins reviennent sur leur témoignage avant qu’un jugement ne soit rendu sur son fondement, celui-ci devient caduc. Si le jugement a déjà été rendu sur la foi de leur témoignage, puis qu’ils se rétractent, il n’est pas annulé ; ils doivent toutefois réparer le préjudice causé par leur témoignage. La rétractation n’est valable qu’en présence du juge.

Si deux témoins déposent au sujet d’une somme d’argent, que le juge statue en conséquence, puis qu’ils se rétractent, ils doivent rembourser cette somme à la partie contre laquelle ils avaient témoigné. Si un seul se rétracte, il en assume la moitié. Si trois témoins déposent au sujet de cette somme et que l’un d’eux se rétracte, il n’encourt aucune responsabilité. Si un autre se rétracte à son tour, les deux témoins rétractés doivent répondre de la moitié de la somme.

Si un homme et deux femmes témoignent, puis que l’une des femmes se rétracte, elle doit répondre du quart de la créance. Si toutes deux se rétractent, elles doivent en assumer la moitié.

Si un homme et dix femmes témoignent, puis que huit d’entre elles se rétractent, elles n’encourent aucune responsabilité. Si une neuvième se rétracte, les femmes doivent répondre du quart de la créance. Si l’homme et les femmes se rétractent tous, l’homme doit en assumer un sixième et les femmes cinq sixièmes, selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad ont dit : « L’homme en assume la moitié et les femmes l’autre moitié. »

Si deux témoins attestent qu’une femme s’est mariée moyennant une dot correspondant à celle d’une femme de son rang, puis se rétractent, ils ne sont redevables d’aucune indemnité. Il en va de même s’ils attestent qu’un homme a épousé une femme moyennant la dot normalement due à cette dernière. S’ils attestent une dot supérieure à la dot normalement due, puis se rétractent, ils doivent acquitter la différence.

S’ils attestent qu’une vente a été conclue pour un prix égal ou supérieur à la valeur du bien, puis se rétractent, ils ne sont redevables d’aucune indemnité. Si le prix est inférieur à sa valeur, ils doivent acquitter la différence.

S’ils attestent qu’un homme a répudié son épouse avant la consommation du mariage, puis se rétractent, ils doivent garantir la moitié

باب الرجوع عن الشهادة إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال المشهود عليه وإن رجع أحدهما ضمن النصف وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق وإن رجعنا ضمنتا نصف الحق وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان منهن فلا ضمان عليهن وإن رجعت آخرى كان على النسوة ربع الحق فإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى النسوة النصف وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة بمقدار مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة وإن شهدا ببيع بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف

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