la demande, il est admis ; s’il la contredit, il ne l’est pas. Selon Abû Hanîfa, les deux témoins doivent concorder tant dans les termes que dans le sens.
Si l’un témoigne d’une somme de mille et l’autre d’une somme de deux mille, le témoignage n’est pas admis. Si l’un témoigne d’une somme de mille et l’autre d’une somme de mille cinq cents, tandis que le demandeur réclame mille cinq cents, leur témoignage est admis à hauteur de mille.
Lorsque deux témoins attestent une dette de mille et que l’un d’eux ajoute : « Il lui en a remboursé cinq cents », leur témoignage est admis à hauteur de mille. En revanche, son affirmation selon laquelle cinq cents ont été remboursés n’est pas retenue, à moins qu’un autre témoin ne l’atteste avec lui. Lorsque le témoin a connaissance de ce remboursement, il convient qu’il ne témoigne pas de la totalité des mille avant que le demandeur ne reconnaisse avoir reçu cinq cents.
Si deux témoins attestent que Zayd a été tué à La Mecque le jour du Sacrifice, tandis que deux autres attestent qu’il a été tué le même jour à Koufa, et qu’ils se présentent tous devant le juge, aucun des deux témoignages n’est admis. Si l’un des deux témoignages a été présenté en premier et que le juge a statué sur son fondement, puis que l’autre est produit, ce dernier n’est pas admis. Le juge n’entend pas non plus une déposition visant seulement à mettre en cause la probité d’un témoin et ne statue pas sur son fondement.
Il n’est pas permis au témoin de déposer sur un fait qu’il n’a pas directement constaté, hormis la filiation, le décès, le mariage, sa consommation et l’investiture d’un juge. Il lui est permis de témoigner de ces faits lorsqu’une personne digne de confiance l’en a informé.
La transmission du témoignage d’un autre témoin est admise pour tout droit que le doute ne suffit pas à écarter. Elle ne l’est ni pour les peines prescrites ni pour le talion.
Deux témoins peuvent transmettre le témoignage de deux autres témoins, mais la déposition d’un seul témoin rapportant celle d’un seul autre n’est pas admise.
La prise à témoin s’effectue comme suit : le témoin initial dit au témoin qui rapportera sa déposition : « Rapporte ma déposition : j’atteste qu’Untel fils d’Untel a reconnu devant moi telle chose et m’a pris à témoin contre lui-même. » La procédure demeure valable même s’il ne dit pas : « Il m’a pris à témoin contre lui-même. » Lorsqu’il dépose, le témoin rapporteur dit : « J’atteste qu’Untel fils d’Untel m’a pris à témoin de sa déposition, selon laquelle il atteste qu’Untel a reconnu devant lui telle chose, et qu’il m’a dit : “Rapporte ma déposition sur ce point.” »
La déposition des témoins rapporteurs n’est admise que si les témoins initiaux sont décédés, se trouvent à une distance de trois jours de voyage ou davantage, ou souffrent d’une maladie qui les empêche de comparaître devant le juge.
Et si les témoins attestent la probité