tout comme Muhammad, qu’il faut impérativement se renseigner à leur sujet, en privé comme publiquement.
Ce dont le témoin prend connaissance en vue de déposer est de deux sortes.
La première comprend les faits dont l’effet juridique se produit par eux-mêmes, tels que la vente, l’aveu, la spoliation, l’homicide et le jugement rendu par le juge. Si le témoin entend ou voit l’un de ces faits, il lui est permis d’en témoigner, même s’il n’a pas été expressément pris à témoin. Il dira : « J’atteste qu’il a vendu », et non : « Il m’a pris à témoin. »
La seconde comprend ce dont l’effet juridique ne se produit pas par soi-même, telle la transmission du témoignage d’un autre témoin. Ainsi, si quelqu’un entend un témoin attester un fait, il ne lui est pas permis de rapporter son témoignage, à moins que ce dernier ne le prenne expressément à témoin de sa déposition. De même, s’il l’entend prendre un autre témoin à témoin de sa propre déposition, celui qui a entendu ne peut pas témoigner.
Il n’est pas licite au témoin de déposer sur la seule foi de son écriture, à moins qu’il ne se souvienne du témoignage.
Ne sont admis ni le témoignage de l’aveugle, de l’esclave ou de celui qui a subi la peine prescrite pour accusation calomnieuse de rapports sexuels illicites, même s’il s’est repenti ; ni celui d’un père en faveur de son enfant ou des descendants de celui-ci ; ni celui d’un enfant en faveur de ses parents ou de ses aïeux.
Le témoignage de l’un des époux en faveur de l’autre n’est pas admis.
Ne sont pas davantage admis le témoignage du maître en faveur de son esclave ou de l’esclave avec lequel il a conclu un contrat d’affranchissement, ni celui d’un associé en faveur de son associé dans ce qui relève de leur société commune.
Le témoignage d’un homme en faveur de son frère ou de son oncle paternel est admis.
Ne sont admis ni le témoignage de l’homme efféminé, de la pleureuse professionnelle ou de la chanteuse ; ni celui qui consomme habituellement des boissons prohibées par divertissement, celui qui s’amuse à faire voler des oiseaux ou celui qui chante pour le public.
Il en va de même de celui qui commet l’un des péchés majeurs assortis d’une peine prescrite ; de celui qui entre aux bains publics sans pagne ou pratique l’usure ; de celui qui joue de l’argent au trictrac ou aux échecs ; et de celui qui se livre à des actes indignes, tels qu’uriner ou manger sur la voie publique.
Le témoignage de celui qui insulte ouvertement les pieux prédécesseurs n’est pas admis. Celui des adeptes des doctrines déviantes l’est, à l’exception des membres de la Khattâbiyya.
Les témoignages des non-musulmans bénéficiant du pacte de protection les uns contre les autres sont admis, même s’ils appartiennent à des confessions différentes. En revanche, le témoignage d’un ressortissant du territoire ennemi contre l’un de ces protégés n’est pas admis.
Si les bonnes actions l’emportent sur les mauvaises et que l’homme est de ceux qui évitent les péchés majeurs, son témoignage est admis, même s’il lui arrive de commettre un péché.
Le témoignage de l’homme non circoncis, de l’eunuque et de l’enfant né d’une relation sexuelle illicite est admis. Celui de la personne intersexuée est également recevable.
Lorsque le témoignage concorde avec