qu’elles se prêtent mutuellement serment et que le contrat est résolu à l’égard de l’esclave survivant. Muhammad — qu’Allah lui fasse miséricorde — estime qu’elles se prêtent mutuellement serment au sujet des deux esclaves, que le contrat est résolu et que sont restitués l’esclave survivant ainsi que la valeur de celui qui a péri.
Lorsque les époux divergent au sujet de la dot, le mari prétendant l’avoir épousée moyennant mille tandis qu’elle affirme : « Tu m’as épousée moyennant deux mille », la preuve de celui des deux qui en produit une est retenue.
Si tous deux produisent une preuve, celle de la femme a priorité. S’ils n’en ont aucune, ils se prêtent mutuellement serment selon Abû Hanîfa. Le mariage n’est toutefois pas dissous ; on se réfère alors à la dot coutumière d’une femme de même condition. Si celle-ci est égale ou inférieure au montant reconnu par le mari, il est statué conformément à ses dires. Si elle est égale ou supérieure au montant réclamé par la femme, il est statué conformément aux dires de celle-ci. Enfin, si la dot coutumière est supérieure au montant reconnu par le mari, mais inférieure à celui réclamé par la femme, cette dot coutumière lui est accordée.
Lorsque les parties divergent au sujet d’un contrat de location avant que la prestation convenue n’ait été fournie, elles se prêtent mutuellement serment et se restituent ce qu’elles ont reçu. Si leur désaccord survient après l’exécution complète de la prestation, elles ne se prêtent pas de serments réciproques et la version du locataire est retenue.
Si elles divergent après l’exécution d’une partie seulement de la prestation convenue, elles se prêtent mutuellement serment et le contrat est résolu pour ce qui reste à exécuter ; quant à ce qui est déjà passé, la version du locataire est retenue.
Lorsque le maître et son esclave sous contrat d’affranchissement divergent sur le montant dû en vertu de ce contrat, ils ne se prêtent pas de serments réciproques selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad estiment qu’ils se prêtent mutuellement serment et que le contrat d’affranchissement est résolu.
Lorsque les époux se disputent les biens mobiliers du foyer, ce qui est propre à l’usage des hommes revient au mari, ce qui est propre à l’usage des femmes revient à l’épouse, et ce qui convient aux uns comme aux autres revient au mari.
Si l’un des époux meurt et que ses héritiers s’opposent au survivant, les biens convenant aussi bien aux hommes qu’aux femmes reviennent à ce dernier. Abû Yûsuf estime toutefois que l’on attribue à la femme ce qui constitue habituellement le trousseau d’une femme de même condition, et le reste au mari.
Lorsqu’un homme vend une esclave, puis que celle-ci donne naissance à un enfant dont le vendeur revendique la paternité, si elle accouche moins de six mois après la vente, l’enfant est le fils du vendeur et elle acquiert à son égard le statut d’esclave mère de son enfant. La vente est alors résolue et le prix restitué. Si l’acheteur revendique lui aussi la paternité de l’enfant, en même temps que le vendeur ou après lui, la revendication du vendeur a priorité. Si elle accouche plus de six mois après la vente, la revendication de paternité du vendeur n’est admise que si l’acheteur la confirme.
Si l’enfant meurt, puis que le vendeur en revendique la paternité alors qu’il était né moins de six mois après la vente, la mère n’acquiert pas le statut d’esclave mère de son enfant. En revanche, si la mère meurt et que le vendeur revendique la paternité de son fils, né moins de six mois après la vente, la filiation de l’enfant au vendeur est établie. Celui-ci reprend l’enfant et restitue l’intégralité du prix, selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad estiment qu’il restitue la part du prix correspondant à l’enfant, mais non celle correspondant à la mère.
Quiconque revendique la paternité de l’un de deux jumeaux voit la filiation des deux établie à son égard. Et Allah est plus savant.