à l’heure actuelle. Dans une action en divorce, on lui fait jurer par Allah qu’elle n’est pas, à cet instant, irrévocablement séparée de lui du fait de ce qui a été invoqué ; on ne lui fait pas jurer par Allah qu’il ne l’a pas répudiée.
Lorsqu’une maison est détenue par un homme et que deux personnes la revendiquent, l’une en totalité et l’autre pour moitié, chacune produisant une preuve, celui qui la revendique en totalité en reçoit les trois quarts, et celui qui en revendique la moitié, un quart, selon Abû Hanîfa. Abû Yûsuf et Muhammad estiment qu’elle doit être partagée entre eux en trois parts : deux au premier et une au second. Si, en revanche, elle est en leur possession à tous deux, elle revient intégralement à celui qui la revendique en totalité : une moitié par décision judiciaire et l’autre sans décision judiciaire.
Lorsque deux personnes se disputent une bête et que chacune établit par preuve qu’elle est née chez elle, tout en indiquant une date, celui dont la date concorde avec l’âge de l’animal a priorité. Si la question demeure indécidable, la bête leur revient conjointement.
Lorsque deux personnes se disputent une monture, l’une étant dessus et l’autre tenant sa bride, celle qui la monte a priorité. De même, lorsqu’elles se disputent un chameau portant le chargement de l’une d’elles, le propriétaire du chargement a priorité. De même encore, lorsqu’elles se disputent une tunique, l’une la portant et l’autre la tenant par la manche, celle qui la porte a priorité.
Lorsque les deux parties divergent au sujet d’une vente, l’une alléguant un certain prix tandis que le vendeur en allègue un plus élevé, ou lorsque le vendeur reconnaît qu’une certaine quantité seulement était incluse dans la vente tandis que l’acheteur en réclame davantage, si l’une des parties produit une preuve, il est statué en sa faveur sur la base de celle-ci.
Si chacune produit une preuve, celle qui établit la quantité ou le prix supérieur a priorité. Si elles ne disposent d’aucune preuve, il est dit à l’acheteur : « Soit tu acceptes le prix allégué par le vendeur, soit nous prononçons la résolution de la vente. » Il est dit au vendeur : « Soit tu livres ce que l’acheteur prétend faire partie du bien vendu, soit nous prononçons la résolution de la vente. » Si elles ne parviennent pas à un accord, le juge fait jurer chacune d’elles au sujet de la prétention de l’autre, en commençant par le serment de l’acheteur. Si toutes deux prêtent serment, le juge prononce la résolution de la vente. Si l’une refuse de jurer, la prétention de l’autre s’impose à elle.
Si leur désaccord porte sur le terme, sur la stipulation d’un droit d’option ou sur le paiement effectif d’une partie du prix, elles ne se prêtent pas de serments réciproques. La version de celui qui nie l’existence du droit d’option ou du terme est retenue, moyennant serment.
Si le bien vendu périt, puis qu’elles divergent, elles ne se prêtent pas de serments réciproques selon Abû Hanîfa et Abû Yûsuf, et la version de l’acheteur est retenue. Muhammad estime, quant à lui, qu’elles se prêtent mutuellement serment et que la vente est résolue contre restitution de la valeur du bien péri.
Si l’un des deux esclaves périt, puis que les parties divergent sur le prix, elles ne se prêtent pas de serments réciproques selon Abû Hanîfa, à moins que le vendeur ne consente à renoncer à la part du prix correspondant à l’esclave qui a péri. Abû Yûsuf dit :