est requis de prêter serment. S’il refuse de le faire dans une affaire portant sur une atteinte autre qu’à la vie, il est passible du talion. Si l’affaire concerne une atteinte à la vie, il est emprisonné jusqu’à ce qu’il reconnaisse les faits ou prête serment. Abû Yûsuf et Muhammad estiment, quant à eux, que son refus entraîne à sa charge une indemnité pécuniaire dans les deux cas.
Lorsque le demandeur affirme : « Ma preuve est présente », il est dit à son adversaire : « Fournis-lui, pour trois jours, un garant de ta personne. » S’il s’exécute, il en est ainsi ; sinon, le demandeur reçoit l’ordre de ne pas le quitter. Toutefois, si le défendeur est un voyageur de passage, le demandeur ne reste à ses côtés que pendant la durée d’une audience du juge.
Si le défendeur déclare : « Cet objet m’a été confié en dépôt par Untel, qui est absent », « Il me l’a remis en gage » ou « Je le lui ai usurpé », et qu’il en apporte la preuve, il n’y a plus de litige entre lui et le demandeur.
En revanche, s’il affirme l’avoir acheté à l’absent, il demeure partie au litige.
Si le demandeur affirme que l’objet lui a été volé et en apporte la preuve, tandis que celui qui le détient déclare : « Untel me l’a confié en dépôt » et en apporte également la preuve, le litige n’est pas écarté.
Mais si le demandeur déclare : « Je l’ai acheté à Untel », tandis que le détenteur affirme : « Ce même Untel me l’a confié en dépôt », le litige prend fin sans qu’aucune preuve soit nécessaire.
On ne jure que par Allah le Très-Haut, à l’exclusion de tout autre, et le serment est solennisé par la mention de Ses attributs. Nul n’est contraint de jurer par le divorce ni par l’affranchissement. On fait jurer le juif par Allah qui a révélé la Torah à Moïse, le chrétien par Allah qui a révélé l’Évangile à Jésus, et le mage par Allah qui a créé le feu.
Ils ne sont pas tenus de prêter serment dans leurs lieux de culte.
Il n’est pas obligatoire de solenniser davantage le serment du musulman en choisissant un moment ou un lieu particulier.
Lorsqu’un homme prétend avoir acheté à un autre son esclave pour mille et que ce dernier le nie, on lui fait jurer par Allah qu’aucun contrat de vente encore en vigueur ne les lie au sujet de cet esclave ; on ne lui fait pas jurer par Allah qu’il ne l’a pas vendu. Dans une affaire d’usurpation, on lui fait jurer par Allah que le demandeur n’est pas fondé à exiger de lui la restitution du bien ; on ne lui fait pas jurer par Allah qu’il ne l’a pas usurpé. Dans une affaire de mariage, on lui fait jurer par Allah qu’aucun mariage ne subsiste entre les deux parties.