ni de reprise des rapports conjugaux en cas de serment de continence, ni de statut servile, ni de statut d’une esclave ayant enfanté de son maître, ni de filiation, ni de patronage consécutif à l’affranchissement, ni de peines légales prescrites.
Abû Yûsuf et Muhammad estiment toutefois que le serment est déféré dans tous ces cas, à l’exception des peines légales prescrites et du talion.
Si deux personnes revendiquent un bien déterminé détenu par un tiers, chacune affirmant qu’il lui appartient, et qu’elles produisent toutes deux une preuve, le bien leur est attribué à parts égales.
Si chacune d’elles prétend avoir épousé la même femme et qu’elles produisent toutes deux une preuve, aucune des deux preuves n’est retenue pour statuer ; on s’en remet à la confirmation donnée par la femme à l’un des deux hommes.
Si deux personnes soutiennent chacune avoir acheté cet esclave à celui qui le détient et qu’elles produisent toutes deux une preuve, chacune a le choix : prendre la moitié de l’esclave moyennant la moitié du prix, ou renoncer. Si le juge le leur attribue à parts égales, puis que l’une déclare : « Je renonce », l’autre ne peut prendre l’esclave tout entier. Si l’un d’eux indique une date, l’esclave revient au premier des deux. Si aucune date n’est indiquée et que l’un d’eux en a pris possession, celui-ci est prioritaire.
Si l’un revendique le bien en vertu d’un achat et l’autre en vertu d’une donation assortie d’une prise de possession, qu’ils produisent tous deux une preuve et qu’aucune date n’est indiquée, l’achat prévaut.
Si l’un prétend l’avoir acheté et qu’une femme affirme que le vendeur l’a épousée en lui assignant ce bien comme dot, ils sont à égalité.
Si l’un prétend avoir reçu le bien en gage et en avoir pris possession, tandis que l’autre prétend l’avoir reçu en donation et en avoir pris possession, le créancier gagiste prévaut. Si les deux demandeurs qui ne détiennent pas le bien apportent la preuve de leur propriété en indiquant chacun une date, celui dont la date est la plus ancienne prévaut. S’ils prétendent tous deux avoir acheté le bien à une même personne et produisent des preuves portant sur deux dates, celui dont l’achat est antérieur prévaut. Si chacun produit une preuve attestant qu’il l’a acheté à une personne différente et qu’ils indiquent une même date, ils sont à égalité. Si le demandeur non détenteur apporte la preuve d’une propriété datée et que le détenteur apporte celle d’une propriété dont la date est antérieure, ce dernier prévaut.
Si le demandeur non détenteur et le détenteur apportent chacun la preuve que l’animal est né alors qu’il était sa propriété, le détenteur prévaut. Il en va de même du tissage pour les étoffes qui ne peuvent être tissées qu’une seule fois, ainsi que de tout fait générateur de propriété qui ne peut se répéter. Si le demandeur non détenteur apporte la preuve de sa propriété et que le détenteur prouve qu’il a acheté le bien au premier, le détenteur prévaut. Si chacun apporte la preuve qu’il a acheté le bien à l’autre et qu’aucune date n’est indiquée, les deux preuves s’annulent mutuellement.
Si l’un des deux demandeurs produit deux témoins et l’autre quatre, ils sont à égalité.
Celui qui réclame contre autrui l’application du talion et que ce dernier le nie,